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18/06/1997 | FRANCE | N°182988

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 juin 1997, 182988


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1996, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet de la Seine-Maritime demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 5 septembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1996, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet de la Seine-Maritime demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 5 septembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'article 372 du code civil ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après la notification, intervenue le 11 mars 1996, de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a invité à quitter la France à destination du pays de son choix, entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant toutefois que selon l'article 25-5° de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière l'étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
Considérant qu'il est constant que M. X... est père d'un enfant français, qu'il a reconnu à la naissance ; que si, lors de son audition par les services de contrôle de l'immigration, l'intéressé a déclaré habiter dans un foyer à Rouen en raison de difficultés financières, il résulte des attestations versées au dossier qu'il résidait au Val-de-Reuil, au domicile de sa femme, elle-même de nationalité française, lors de la naissance de son fils, et qu'il est régulièrement hébergé à ce domicile où il exerce nécessairement, quoique partiellement, l'autorité parentale sur l'enfant du couple ; que, dès lors, et en l'absence de contestation sérieuse sur ce dernier point, le préfet de la Seine-Maritime, en décidant par l'arrêté du 5 septembre 1996 la reconduite à la frontière de M. X..., a entaché sa décision d'une méconnaissance des dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 182988
Date de la décision : 18/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1997, n° 182988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182988.19970618
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