La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1997 | FRANCE | N°182982

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 juin 1997, 182982


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1996, présentée par M. Lofti X... demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 septembre 1996 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1996, présentée par M. Lofti X... demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 septembre 1996 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, à l'appui de sa requête, M. X... a produit un certificat attestant de son mariage avec une ressortissante française, il résulte de ce document que cette union a été contractée le 14 décembre 1996, postérieurement à l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il est constant que, à la date de cet arrêté, M. X..., qui résidait en France en situation irrégulière, se trouvait dans le cas où, en application des dispositions de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet des Yvelines pouvait prononcer à son encontre une mesure d'éloignement ;
Considérant que la circonstance que l'intéressé se proposait alors déjà de contracter mariage avec une ressortissante française n'a pu à elle seule conférer à l'arrêté de reconduite pris à son encontre le caractère d'un acte portant une atteinte excessive à sa vie familiale, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la brève durée de sa vie commune avec sa future épouse et à la faculté dont il dispose désormais de revenir sur le territoire national au titre du regroupement familial ; que, dès lors, en décidant qu'il serait reconduit à la frontière, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énoncent que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'homme et la femme d'âge nubile ont le droit de se marier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui prècède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lofti X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 1997, n° 182982
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 18/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182982
Numéro NOR : CETATEXT000007952582 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-18;182982 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award