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18/06/1997 | FRANCE | N°182029

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 juin 1997, 182029


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1996, présentée par M. Timbila Y..., élisant domicile chez Maître Coudray, avocat à la cour, ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mars 1996 et contre l'arrêté du 10 mars 1996 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné respectivement son placement en ré

tention administrative et sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler p...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1996, présentée par M. Timbila Y..., élisant domicile chez Maître Coudray, avocat à la cour, ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mars 1996 et contre l'arrêté du 10 mars 1996 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné respectivement son placement en rétention administrative et sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Hauts-de-Seine :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué, contrairement à ce que soutient M. Y..., comporte la mention du visa des pièces échangées devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, par suite, être écarté ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, que M. Y... n'ayant justifié lors de son interpellation ni d'une entrée régulière sur le territoire français ni d'un titre de séjour en cours de validité et étant en outre dépourvu de passeport se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que par un arrêté en date du 13 novembre 1995, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat du 15 novembre 1995, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à M. X..., secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, actes et correspondances en toutes matières se rapportant à l'administration, à la coordination et à l'action des services civils de l'Etat dans le département ; que, dès lors, M. X... avait qualité pour signer l'arrêté du 10 mars 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un "arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 3° L'étranger qui justifie "par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans "ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans" sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour "temporaire portant la mention "étudiant" ; ( ...) Les étrangers mentionnés aux "1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en "application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. Y... ait régulièrement résidé en France depuis au moins quinze années, en particulier pendant les années 1990 à 1993 ; qu'il n'est ainsi pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ;

Considérant enfin qu'il résulte du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une telle mesure d'éloignement et notammentdes conditions du séjour de M. Y... et du fait que sa famille réside au Burkina Faso, le préfet des Hauts-de-Seine, en décidant qu'il serait reconduit à la frontière, n'a pas fait reposer son appréciation de la situation personnelle de l'intéressé sur une erreur manifeste ; que la circonstance que M. Y... avait jusqu'alors la charge d'une personne âgée et dépendante est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de placement en rétention administrative :
Considérant qu'en application de l'article 35 bis de l'ordonnance déjà citée du 2 novembre 1945, "Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par "décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans "les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps "strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui ( ...), devant être reconduit "à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français" ;
Considérant qu'il est constant que M. Y..., au moment de son interpellation, était dépourvu de passeport ; qu'en se fondant sur ce motif pour décider son placement en rétention administrative, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Timbila Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 23, art. 35 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 1997, n° 182029
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 18/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182029
Numéro NOR : CETATEXT000007950440 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-18;182029 ?
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