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18/06/1997 | FRANCE | N°170824

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 juin 1997, 170824


Vu 1°), sous le n° 170824, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 juillet et 3 novembre 1995 la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour :
- l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS "QUE CHOISIR", association dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ;
- la CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES, association dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ;
- l'ASSOCIATION ETUDES ET CONSOMMATION CFDT (ASSECO-CFDT) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ;

l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS "QUE CHOISIR", la CONFEDERATION SYNDICALE DE...

Vu 1°), sous le n° 170824, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 juillet et 3 novembre 1995 la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour :
- l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS "QUE CHOISIR", association dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ;
- la CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES, association dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ;
- l'ASSOCIATION ETUDES ET CONSOMMATION CFDT (ASSECO-CFDT) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ;
l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS "QUE CHOISIR", la CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES et l'ASSOCIATION ETUDES ET CONSOMMATION CFDT (ASSECO-CFDT) demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 95-660 du 9 mai 1995 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pris en application du titre III du code de la consommation ;
Vu 2°), sous le n° 170865, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 juillet et 27 septembre 1995, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS, représenté par son bâtonnier en exercice, domicilié en cette qualité ... RP (75055) ; l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 95-660 du 9 mai 1995 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pris en application du titre III du livre III du code de la consommation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS "QUE CHOISIR" et autres et de Me Odent, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la légalité externe :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, les dispositions du décret attaqué figuraient soit dans le projet présenté par le gouvernement au Conseil d'Etat, soit dans le texte adopté par le Conseil d'Etat, à l'exception toutefois des mots "sans préjudice de l'exercice des facultés, prévues aux articles 9 et 16 du présent décret" qui figurent à l'article 19 dudit décret ; que ce membre de phrase, divisible des autres dispositions du décret attaqué, ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant été pris en Conseil d'Etat et doit donc être annulé pour incompétence ; que, pour le surplus, le moyen d'incompétence n'est pas fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que l'exécution du décret attaqué n'implique nécessairement l'intervention d'aucune mesure réglementaire ou individuelle que le ministre chargé des affaires sociales serait compétent pour signer ou contresigner ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de contreseing de ce ministre doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant que la Commission du surendettement des particuliers, instituée par l'article L. 331-1 du code de la consommation, a pour mission, selon l'article L. 331-2 de ce code, de "traiter .... la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir" ; qu'en vertu des articles L.331-4 et L.331-5 dudit code, elle peut saisir le juge de l'exécution, d'une part, d'une demande de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées, d'autre part, d'une demande de suspension des procédures d'exécution ; qu'elle élabore, en vertu de l'article L. 331-6, un plan conventionnel de redressement soumis à l'approbation des parties ; que l'article L. 331-7 dispose qu'en cas d'échec de sa mission de conciliation, elle peut formuler des recommandations ; qu'enfin l'article L. 332-2 ouvre aux parties la possibilité de contester ces recommandations devant le juge de l'exécution et que l'article L. 332-1 permet à ce juge, en l'absence d'une telle contestation, de confier force exécutoire "aux mesures recommandées par la commission .... après en avoir vérifié la régularité" ;

Considérant que les prescriptions du décret attaqué se bornent à préciser, pour l'application de ces dispositions législatives, les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission, la procédure suivie devant elle et les modalités d'exercice par le juge de l'exécution du contrôle qu'il lui appartient d'exercer sur les mesures qu'elle recommande ; qu'en prévoyant par l'article 24 de ce décret que : "Le juge de l'exécution vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les recommandations de celle-ci sont conformes aux dispositions de l'article L. 331-7 du code de la consommation et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles 20 à 22 du présent décret. Il ne peut ni les compléter ni les modifier" et par l'article 25 qu'"en cas d'illégalité des recommandations ou d'irrégularité de la procédure, le juge adresse copie de son ordonnance à la commission et lui renvoie les pièces en l'invitant à se conformer aux dispositions de l'article 22 ....", le gouvernement n'a pas réduit le pouvoir de contrôle qu'il appartient, en vertu des dispositions législatives précitées, au juge de l'exécution d'exercer à l'égard des recommandations de la commission ; qu'aucune disposition du décret attaqué ne confère à cette commission, en méconnaissance des prescriptions de la loi du 8 février 1995, d'attributions de nature juridictionnelle ; que le décret attaqué n'a pas, dans ces conditions, méconnu les dispositions législatives dont il assure l'application ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement .... par un tribunal indépendant et impartial" ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune disposition du décret attaqué ne confère à la commission de surendettement des particuliers d'attributions de nature juridictionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;
Considérant que les décisions du juge de l'exécution dont les articles 10 et 15 du décret attaqué prévoient qu'elles ne sont pas susceptibles d'appel, ne portent ni sur des "difficultés relatives aux titres exécutoires ni sur des "contestations" qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée" entrant dans le champ d'application de l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire ; que le décret attaqué n'a donc pas méconnu les dispositions de cet article selon lesquelles les décisions qu'il mentionne sont, à l'exception des mesures d'administration judiciaire, susceptibles d'appel ;
Considérant enfin que l'article 22 du décret attaqué prévoit "que la commission rend son avis dans les deux mois de sa saisine après avoir recueilli ou demandé les observations des parties" ; qu'ainsi le principe du respect des droits de la défense n'est pas méconnu ;
Article 1er : A l'article 19 du décret n° 95-660 du 9 mai 1995, les mots "sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles 9 et 16 du présent décret" sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS "QUE CHOISIR", de la CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES, de l'ASSOCIATION ETUDES ET CONSOMMATION CFDT et de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS "QUE CHOISIR", à la CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES, à l'ASSOCIATION ETUDES ET CONSOMMATION CFDT, à l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 170824
Date de la décision : 18/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING.

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - REGLEMENTATION DU CREDIT.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6).


Références :

Code de l'organisation judiciaire L311-12-1
Code de la consommation L331-1, L331-2, L331-4, L331-5, L331-6, L331-7, L332-2, L332-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret 95-660 du 09 mai 1995 décision attaquée annulation partielle
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1997, n° 170824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170824.19970618
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