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18/06/1997 | FRANCE | N°160961

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 juin 1997, 160961


Vu la requête enregistrée le 16 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES DE LILLE - USM, dont le siège est 18/20/22 Boulevard Papin, ... (59015) cedex ; l'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES DE LILLE - USM demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur la demande de Mme Alice X..., la décision de l'inspecteur du travail du 23 décembre 1992 l'autorisant à la licencier pour motif économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du

travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu la requête enregistrée le 16 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES DE LILLE - USM, dont le siège est 18/20/22 Boulevard Papin, ... (59015) cedex ; l'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES DE LILLE - USM demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur la demande de Mme Alice X..., la décision de l'inspecteur du travail du 23 décembre 1992 l'autorisant à la licencier pour motif économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES DE LILLE - USM,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES DE LILLE - USM a demandé l'autorisation de licencier Mme X..., chirurgien-dentiste, membre suppléant du comité d'entreprise, au motif que cette dernière avait refusé une modification, du mode de calcul de sa rémunération, rendue nécessaire par la situation économique difficile dans laquelle se trouvait l'ensemble des cabinets dentaires dépendant de l'USM ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour rechercher si la modification, non des conditions, mais du contrat de travail, ainsi proposée à Mme X..., était justifiée par des motifs économiques, l'inspecteur du travail se soit livré à un examen de la situation de l'ensemble des cabinets dentaires relevant de l'union et non du seul cabinet dans lequel Mme X... exerçait ; que, dès lors, sa décision est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES DE LILLE - USM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué et pour un motif répondant à un moyen qui avait été soulevé par Mme X... et était assorti de précisions suffisantes, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 23 décembre 1992 qui l'avait autorisée à licencier cette salariée ;
Article 1er : La requête de l'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES DE LILLE - USM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES DE LILLE - USM, à Mme Anne X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 160961
Date de la décision : 18/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Licenciement pour motif économique d'un salarié protégé employé dans l'un des établissements d'une société mutualiste exerçant son activité dans plusieurs secteurs économiques - Prise en compte par l'administration de la situation du seul établissement dans lequel exerce le salarié et non de l'ensemble des établissements du groupe relevant du même secteur d'activité (1).

01-05-03-01, 66-07-01-04-03 L'Union des sociétés mutualistes de Lille (U.S.M.) exerce son activité mutualiste dans les secteurs de la dentisterie, où elle compte quatre cabinets, de l'optique, de l'ophtalmologie et de la pharmacie. Pour rechercher si la modification du contrat de travail proposée par l'U.S.M. à une employée de l'un de ses cabinets dentaires était justifiée par des motifs économiques, l'inspecteur du travail s'est livré à un examen de la situation du seul cabinet où exerçait l'intéressée, et non de celle de l'ensemble des cabinets dentaires relevant de l'U.S.M.. Sa décision autorisant le licenciement de l'intéressée est dès lors entachée d'illégalité.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - Appréciation du bien-fondé du motif économique - Société mutualiste comprenant plusieurs établissements répartis entre divers secteurs d'activité - Prise en compte par l'administration de la situation de l'ensemble des établissements du groupe relevant du secteur d activité auquel appartient l'établissement dans lequel exerce le salarié (1).


Références :

1.

Cf. CE, 1979-11-09, Société Silvallac, p. 413 ;

CE, 1988-02-05, Société Maisons Phénix Lorraine, n° 54018


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1997, n° 160961
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160961.19970618
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