Vu la requête enregistrée le 14 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société SEMIP, dont le siège social est ... (91160) ; la société SEMIP demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui a confirmé les décisions des 3 et 7 février 1992 de l'inspecteur du travail, refusant de l'autoriser à licencier, pour motif économique, MM. Y...
X... et Z...
A..., salariés protégés ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les délégués du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que la société SEMIP a demandé l'autorisation de licencier, pour motif économique, M. Da X..., délégué du personnel titulaire, et M. Z...
A..., délégué du personnel suppléant ; que, par deux décisions des 3 et 7 février 1992, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ces licenciements ; que, saisi sur recours hiérarchique, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, le 27 juillet 1992, confirmé ces décisions, au motif qu'il existait des possibilités de reclassement pour les salariés concernés ;
Considérant que la société SEMIP conteste la légalité de ces décisions, en faisant valoir que M. Da X... et Flores A... ont, dans un premier temps, refusé les offres de reclassement qui leur avaient été faites, puis, se ravisant, y ont répondu tardivement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SEMIP a fait, les 13 et 15 janvier 1992, des propositions écrites de reclassement aux deux salariés, en leur indiquant que le reclassement ne prendrait effet qu'au terme d'une période d'"essai" d'un mois pendant laquelle la procédure de licenciement serait "suspendue" ; que la société a ainsi pu faire croire aux intéressés qu'il s'agissait d'une offre conditionnelle ne garantissant pas la pérennité de leur emploi ; que, sur intervention de l'inspecteur du travail, la SEMIP a accepté de lever les ambiguïtés que comportaient ses propositions ; que MM. Y...
X... et Z...
A... ont alors, les 27 janvier et 3 février 1992, fait connaître à la société leur acceptation définitive de l'offre de reclassement ; qu'ainsi, et alors même que la société avait, dans l'intervalle, pourvu les emplois proposés, leurs réponses ne pouvaient être regardées comme tardives ; que c'est, dès lors, à bon droit que le ministre du travail a retenu qu'à la date où MM. Y...
X... et Z...
A... ont expressément accepté la proposition de reclassement, des possibilités de les reclasser existaient dans l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SEMIP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Article 1er : La requête de la société SEMIP est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SEMIP, à M. Augusto Y...
X..., à M. Manuel Z...
A... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.