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18/06/1997 | FRANCE | N°156875

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 juin 1997, 156875


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 10 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 30 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours du secrétaire d'Etat à la mer tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 27 novembre 1992 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a condamné M. X... à ne verser à l'Etat que la somme de 328 000 F, à titre de répar

ation définitive des dommages causés au pont Sadi Carnot à Sè...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 10 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 30 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours du secrétaire d'Etat à la mer tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 27 novembre 1992 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a condamné M. X... à ne verser à l'Etat que la somme de 328 000 F, à titre de réparation définitive des dommages causés au pont Sadi Carnot à Sète, d'autre part, à la condamnation de M. X... à payer à l'Etat la somme de 1 164 652 F, correspondant au coût des réparations à effectuer, assortie des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci, ainsi qu'une somme de 4 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 17 novembre 1988, M. X... a endommagé un pont mobile à Sète ; que, par un premier jugement du 4 octobre 1991, le tribunal administratif de Montpellier a désigné un expert chargé d'apprécier la fiabilité des deux procédés susceptibles d'être envisagés pour assurer la réparation définitive des dégâts causés à l'ouvrage; que, par un second jugement, du 27 novembre 1992, le tribunal administratif de Montpellier a fixé le montant total de cette réparation à la somme de 328 000 F hors taxe, inférieure à celle qui était demandée par l'administration ; que le secrétaire d'Etat à la mer a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 229 troisième alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le délai d'appel contre un jugement avant-dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige" ; que, si la cour administrative d'appel a relevé que le secrétaire d'Etat à la mer n'avait pas attaqué le premier jugement du tribunal administratif, du 4 octobre 1991, et ne pouvait en remettre en cause le dispositif, elle a seulement ainsi pris acte de ce que le secrétaire d'Etat n'attaquait pas effectivement ce jugement et n'en a tiré aucune conséquence, se bornant à relever qu'il n'appartient pas à l'auteur d'une contravention de grande voirie de discuter les choix techniques retenus par l'administration pour assurer la réparation de l'ouvrage public endommagé ;

Considérant, en deuxième lieu, que le contrevenant doit être condamné à rembourser à la collectivité publique concernée le montant des frais exposés ou à exposer par celle-ci pour la remise en état de l'ouvrage endommagé ; qu'il n'est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal ; qu'un procédé de réparation, plus coûteux que celui qui suffit à assurer une remise en état satisfaisante de l'ouvrage, eu égard aux normes de sécurité qui s'imposent, présente un caractère anormal ; que, dès lors, après avoir souverainement jugé que le procédé de réparation le moins coûteux permettait une remise en état satisfaisante du pont endommagé, eu égard aux normes de sécurité qui s'imposaient, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, écarter les conclusions du secrétaire d'Etat à la mer tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 novembre 1992 qui a limité le montant de la condamnation de l'auteur de la contravention au remboursement des frais découlant de l'application de ce procédé le moinscoûteux ;
Mais considérant que le montant des frais exposés pour la remise en état d'un ouvrage endommagé par l'auteur d'une contravention de grande voirie comprend la taxe sur la valeur ajoutée, qui est un élément indissociable de ces frais, lorsque la taxe grève les travaux de réparation ; que, toutefois, ce montant doit, lorsque la collectivité indemnisée est soumise à un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont elle est redevable au titre de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible, ou remboursable ; que le fait que l'Etat, à qui il appartient de collecter les impôts et les taxes, est attributaire du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, n'a pas pour effet de le soumettre, en ce qui concerne cette taxe, à un régime fiscal particulier lui permettant de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût de remise en état d'un ouvrage faisant partie de son domaine public ; que cette taxe doit donc être incluse dans le montant de la réparation domaniale qu'il est en droit d'obtenir ; qu'ainsi, en jugeant que le secrétaire d'Etat à la mer ne pouvait utilement demander que la somme correspondant aux frais de remise en état de l'ouvrage endommagé par M. X... soit majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu d'annuler son arrêt, en tant qu'il a rejeté les conclusions du secrétaire d'Etat à la mer sur ce point ;
Considérant que, dans cette mesure, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le montant des frais de remise en état de l'ouvrage endommagé que M. X... a été condamné à rembourser à l'Etat doit être majoré de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces frais ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 30 décembre 1993 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions du secrétaire d'Etat à la mer tendant à ce que la somme correspondant aux frais de remise en état de l'ouvrage endommagé par M. X... que celui-ci a été condamné à payer, soit majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : La somme visée à l'article 1er ci-dessus est majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais de remise en état de l'ouvrage endommagé.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 novembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ainsi que les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 156875
Date de la décision : 18/06/1997
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE - Inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans la somme destinée à couvrir les frais - à la charge de l'Etat - de réparation de l'ouvrage public endommagé (1).

24-01-03-01-04-02-02, 54-08-02-02-01-01 Le montant des frais exposés pour la remise en état d'un ouvrage public endommagé par l'auteur d'une contravention de grande voirie comprend la taxe sur la valeur ajoutée, qui est un élément indissociable de ces frais, lorsque la taxe grève les travaux de réparation. Ce montant doit toutefois, lorsque la collectivité indemnisée est soumise à un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont elle est redevable au titre de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable. Mais si l'Etat est attributaire du produit de la TVA, il n'en est pas pour autant soumis à un régime fiscal particulier lui permettant de déduire la TVA ayant grevé le coût de remise en état d'un ouvrage faisant partie de son domaine public. Cette taxe doit donc être incluse dans le montant de la réparation domaniale qu'il est en droit d'obtenir. Dès lors, en jugeant que l'administration ne pouvait demander que la somme correspondant aux frais de remise en état du pont levant endommagé par le requérant soit majorée du montant de la TVA y afférante, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT - Existence - Non inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans la somme destinée à couvrir les frais - à la charge de l'Etat - de réparation de l'ouvrage public endommagé (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1980-04-25, Ministre de l'éducation nationale c/ Gonnot, p. 198 ;

1996-07-10, Commune de Saint-Martin-de-Crau, T. p. 1019 ;

Ab. jur. 1988-04-22, Société bretonne de cabotage, p. 152 ;

Inf. CAA de Bordeaux, 1993-12-30, Secrétaire d'Etat à la mer c/ Galano, T. p. 765


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1997, n° 156875
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156875.19970618
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