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18/06/1997 | FRANCE | N°143220

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 juin 1997, 143220


Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE DES PTT - FEDERATION SUD PTT dont le siège est situé ... ; la fédération demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois, par laquelle le ministre des PTT a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de son arrêté du 28 janvier 1991 approuvant la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé "Gestion des activités sociales de la Poste et de France Télécom" ;<

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Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE DES PTT - FEDERATION SUD PTT dont le siège est situé ... ; la fédération demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois, par laquelle le ministre des PTT a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de son arrêté du 28 janvier 1991 approuvant la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé "Gestion des activités sociales de la Poste et de France Télécom" ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 portant démocratisation du secteur public ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu les décrets n° 90-1111 et 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de la Poste et de France-Télécom ;
Vu le décret n° 90-1122 du 18 décembre 1990, relatif à la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur :
Considérant que par une décision implicite, résultant du silence gardé pendant quatre mois, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a refusé d'abroger l'arrêté du 28 janvier 1991 approuvant la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé "gestion des activités sociales de la Poste et de France Télécom" ; que cette décision a été déférée au juge de l'excès de pouvoir dans les délais du recours contentieux ;
Considérant que la FEDERATION SYNDICALE DES PTT - FEDERATION SUD PTT a intérêt à l'abrogation de l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la FEDERATION SYNDICALE DES PTT - FEDERATION SUD PTT est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 : "La Poste et France Télécom constituent entre eux un ou plusieurs groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière pour assurer la gestion de services communs et notamment de leurs activités sociales ... La convention constitutive de chaque groupement est soumise à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications ... Cette convention définit ... les conditions dans lesquelles les organisations syndicales représentatives ... participent à la définition des orientations générales données aux activités sociales, des prévisions budgétaires, de la répartition des ressources correspondantes et du contrôle de leur utilisation" ;
Considérant que la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé "gestion des activités sociales de la Poste et de France Télécom", approuvée par l'arrêtélitigieux, institue dans chaque région un "conseil régional d'orientation sociale" et dans chaque département un "comité départemental des affaires sociales" ; qu'aux termes des articles 31 et 39 de ladite convention, l'attribution des sièges des organisations syndicales dans ces instances est effectuée en fonction de la représentativité de chacune d'elles, appréciée d'après les résultats obtenus respectivement dans chaque région et chaque département aux dernières élections au conseil d'administration de la Poste et de France Télécom ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi susvisée du 26 juillet 1983 et des décrets susvisés du 12 décembre 1990 que les listes de candidats du personnel au conseil d'administration de la Poste et de France Télécom peuvent être exclusivement présentées par les organisations syndicales représentatives sur le plan national ou par des élus "du personnel représentant 10% du nombre des élus" dans les instances représentatives de ce personnel ; que ces dispositions ne garantissent pas aux organisations syndicales représentatives sur le seul plan local la possibilité de présenter des listes de candidats auxdits conseils d'administration ; que par suite, la convention litigieuse n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de la loi du 2 juillet 1990 et le principe général relatif à la représentativité, se fonder sur les résultats locaux des élections au conseil d'administration de la Poste et de France Télécom, qui ne permettent pas d'apprécier quelles sont les organisations syndicales les plus représentatives du personnel aux niveaux départemental et régional, pour attribuer les sièges revenant aux syndicats au sein des organes régionaux et départementaux du groupement d'intérêt public dénommé "gestion des activités sociales de la poste et de France Télécom" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION SYNDICALE DES PTT - FEDERATION SUD PTT est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre chargé des postes et télécommunications a refusé d'abroger l'arrêté du 28 janvier 1991 approuvant la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé "gestion des activités sociales de la Poste et de France Télécom" ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la FEDERATION SYNDICALE DES PTT - FEDERATION SUD PTT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace refusant l'abrogation de l'arrêté du 28 janvier 1991 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la FEDERATION SYNDICALE DES PTT - FEDERATION SUD PTT la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALE DES PTT - FEDERATION SUD PTT, à la Poste, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

01-01-06-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE -Arrêté approuvant la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public.

01-01-06-01-01 L'arrêté par lequel le ministre chargé des postes et télécommunications approuve la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public créé sur le fondement de l'article 33 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 présente un caractère réglementaire.


Références :

Arrêté du 28 janvier 1991
Décret 90-1111 du 12 décembre 1990
Loi 83-675 du 26 juillet 1983
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 33
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Ass., 1993-07-02, Syndicat fédération S.U.D. des P.T.T., p. 191


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 1997, n° 143220
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 18/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143220
Numéro NOR : CETATEXT000007972475 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-18;143220 ?
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