Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1992 et 6 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES CENTRES PRIVES DE READAPTATION FONCTIONNELLE dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES CENTRES PRIVES DE READAPTATION FONCTIONNELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 31 décembre 1991 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires ;
2°) condamne l'Etat à payer au SYNDICAT NATIONAL DES CENTRES PRIVES DE READAPTATION FONCTIONNELLE la somme de 15 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES CENTRES PRIVES DE READAPTATION FONCTIONNELLE,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le syndicat requérant se borne à affirmer que le conseil supérieur des hôpitaux se serait réuni dans une composition irrégulière les 21 octobre et 4 novembre 1991 lorsqu'il a donné son avis sur le projet de décret, devenu le décret n° 91-1410 du 31 décembre 1991 dont le syndicat demande l'annulation ; que ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision, doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-35 du code de la santé publique : "Le comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale se prononcent sur dossier. Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également être entendus par la section compétente si le président le juge utile." ; qu'en organisant une procédure qui ouvre, à la discrétion du président, la possibilité d'une audition des intéressés par la section compétente du comité dont relève l'examen de leur projet, les auteurs du décret attaqué n'ont pas méconnu le principe d'égalité de tous devant la loi, dès lors que tous les intéressés peuvent être entendus s'ils le souhaitent dans des conditions identiques par le rapporteur et que l'avis est rendu sur dossier par le comité concerné dans des conditions identiques pour tous ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-12-1 du code de la santé publique : "L'autorisation est subordonnée à des conditions d'évaluation périodique des activités de soins ... ainsi qu'au respect d'engagements relatifs aux dépenses à la charge des organismes d'assurance-maladie ou au volume d'activités" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 712-14 du même code : Le renouvellement de cette autorisation est subordonné aux mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 712-12-1 ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes, éclairés par les travaux préparatoires de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière susvisée, que le législateur a entendu soumettre le renouvellement de l'autorisation à l'appréciation des résultats de l'évaluation périodique à laquelle est soumis le titulaire de l'autorisation ; qu'ainsi, en prévoyant au 3° de l'article R. 712-42-II que le refus de renouvellement peut se fonder sur la circonstance que "les résultats de l'évaluation périodique prévue à l'article L. 712-12-1 ne sont pas jugés satisfaisants", le décret attaqué n'a pas soumis le renouvellement de l'autorisation à d'autres conditions que celles qui découlent des dispositions précitées de la loi ;
Considérant que l'article R.712-44 du code de la santé publique, d'après lequel le recours formé devant le ministre contre la décision du préfet de région accordant une autorisation "est notifié sans délai au bénéficiaire de l'autorisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception", n'a d'autre objet que de permettre au bénéficiaire de présenter, en temps utile, les observations que le recours peut appeler de sa part ; que par suite le moyen tiré de ce que les droits de la défense ne seraient pas assurés manque en fait ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, lequel n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DES CENTRES PRIVES DE READAPTATION FONCTIONNELLE la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES CENTRES PRIVES DE READAPTATION FONCTIONNELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CENTRES PRIVES DE READAPTATION FONCTIONNELLE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.