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18/06/1997 | FRANCE | N°126612

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 juin 1997, 126612


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1991 et 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'O.P.H.L.M. DE LA VILLE DU HAVRE, représenté par son président en exercice ; l'O.P.H.L.M. DE LA VILLE DU HAVRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de la société entreprise Lefebvre, a, d'une part, annulé le jugement du 15 janvier 1988 du tribunal administratif de Rouen en tant que, par ledit jugement, le tribunal a

vait condamné l'entreprise Lefebvre à payer à l'O.P.H.L.M. DE LA V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1991 et 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'O.P.H.L.M. DE LA VILLE DU HAVRE, représenté par son président en exercice ; l'O.P.H.L.M. DE LA VILLE DU HAVRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de la société entreprise Lefebvre, a, d'une part, annulé le jugement du 15 janvier 1988 du tribunal administratif de Rouen en tant que, par ledit jugement, le tribunal avait condamné l'entreprise Lefebvre à payer à l'O.P.H.L.M. DE LA VILLE DU HAVRE la somme de 525 000 F, avec les intérêts et les intérêts des intérêts, en réparation des désordres affectant la "Maison pour tous" située dans le groupe Henri X... et mis à la charge de cette société la moitié des frais d'expertise et, d'autre part, rejeté les conclusions dirigées contre l'entreprise Lefebvre et mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1792 et 2270 ;
Vu la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 et le décret n° 67-1166 du 22 décembre 1967 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de l'O.P.H.L.M. DE LA VILLE DU HAVRE et de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société entreprise Lefebvre,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour obtenir réparation de désordres apparus en 1980 et ayant affecté l'ossature en bois du bâtiment dit "Maison pour tous" situé dans le groupe d'habitation Henri X... au Havre, l'O.P.H.L.M. DE LA VILLE DU HAVRE, propriétaire de l'immeuble, a recherché la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que, si l'entreprise Lefebvre, à la suite du remplacement par des éléments en plexiglas de plusieurs baies vitrées de la "Maison pour tous", a été chargée de refaire la peinture extérieure des huisseries du bâtiment, ces travaux, exécutés sur commande verbale entre le 8 mai et le 8 juin 1978, alors que la réception définitive de la "Maison pour tous" avait été prononcée le 27 mai 1975, n'ont pas été réalisés à l'occasion de la construction ou de la reconstruction de cet immeuble ou d'une partie de cet immeuble ;
Considérant, par suite, que la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en constatant que les travaux de peinture susindiqués n'étaient pas susceptibles d'engager la responsabilité de l'entreprise Lefebvre sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce, issue des dispositions de la loi du 3 janvier 1967 ; que dès lors, l'O.P.H.L.M. DE LA VILLE DU HAVRE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 10 avril 1991 ;
Article 1er : La requête de l'O.P.H.L.M. DE LA VILLE DU HAVRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'O.P.H.L.M. DE LA VILLE DU HAVRE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION -Exclusion - Travaux n'ayant pas été réalisés à l'occasion de la construction de l'ouvrage.

39-06-01-04-005 Dès lors que les travaux de réfection de la peinture extérieure des boiseries d'un bâtiment appartenant à un O.P.H.L.M. n'ont pas été réalisés à l'occasion de la construction ou de la reconstruction de cet immeuble, ces travaux ne peuvent engager la responsabilité de l'entreprise à laquelle ils ont été confiés sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil.


Références :

Code civil 1792, 2270
Loi 67-3 du 03 janvier 1967


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 1997, n° 126612
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 18/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126612
Numéro NOR : CETATEXT000007966054 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-18;126612 ?
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