Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 29 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. Fabrice X..., annulé sa décision du 9 août 1993 réduisant à dix le nombre de points affectant le permis de conduire de M. X... en raison de l'infraction au code de la route constatée par procès-verbal en date du 9 juillet 1993 ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes du même article, "le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par la même réduction de son nombre de points" ; qu'aux termes de l'article L. 11-3 dudit code, "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué" ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 258 du même code aux termes duquel, "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. ( ...) Lorsque le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple ( ...)" ; que l'article R. 256 du même code prévoit un retrait de deux points "pour les contraventions aux articles ci-après : ( ...) articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h" et un retrait d'un point pour les dépassements de moins de 20 km/h ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le nombre des points affecté à un permis de conduire ne peut légalement être réduit que si l'auteur de l'infraction qui a payé l'amende forfaitaire a été préalablement et exactement informé du nombre de points dont la perte était encourue ;
Considérant que M. Fabrice X... a été l'objet, le 9 juillet 1993 dans le département de l'Aube, d'un procès-verbal pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et 30 km/h ; qu'il a reconnu la réalité de cette infraction en réglant, le 12 juillet 1993, le montant de l'amende forfaitaire correspondante ;
Considérant que si une telle infraction devait, en vertu des dispositions précitées, donner lieu à un retrait de deux points de son permis de conduire, il est établi par les pièces du dossier et non contesté par le ministre que l'agent verbalisateur n'a pas, par écrit, informé M. X... de ce qu'il encourait une perte d'un point ; qu'il s'ensuit qu'il n'a pas été satisfait à la formalité substantielle prescrite aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route ; que, dès lors, la décision du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENTDU TERRITOIRE en date du 9 août 1993 retirant deux points du permis de conduire de M. X... était entachée d'illégalité et ne pouvait qu'être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé sa décision du 9 août 1993 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Fabrice X....