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16/06/1997 | FRANCE | N°162693

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 16 juin 1997, 162693


Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sita X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 21 avril 1994 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 janvier 1993 par laquelle le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décis

ion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2...

Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sita X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 21 avril 1994 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 janvier 1993 par laquelle le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ...les présidents de formations de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; que si la demande de première instance de Mme X... était mal fondée en tant qu'elle invoque le bénéfice d'une circulaire dépourvue de caractère réglementaire, elle n'était pas entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions de l'article L. 9 susvisé ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du 21 avril 1994 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France qui s'est maintenue sur le territoire après le rejet définitif de sa demande au titre de réfugié, la décision du préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a, par suite, pas été méconnu ; que Mme X... qui n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions sans caractère réglementaire de la circulaire du 23 juillet 1991 n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 1993 par laquelle le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;
Article 1er : L'ordonnance du 21 avril 1994 du vice-président de section du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée en première instance par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sita X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1997, n° 162693
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 16/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162693
Numéro NOR : CETATEXT000007958827 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-16;162693 ?
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