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13/06/1997 | FRANCE | N°91262

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 juin 1997, 91262


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1987 et 7 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD dont le siège est ... ; la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la

décision de l'inspecteur du travail du Nord en date du 9 avril...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1987 et 7 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD dont le siège est ... ; la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du Nord en date du 9 avril 1984 lui ayant refusé l'autorisation de licencier M. X..., délégué du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise ;
2°) annule lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ( ...)" ; que si la caisse requérante soutient que l'employeur visé par ces dispositions est l'autorité investie du pouvoir d'engager la procédure disciplinaire, qui était en l'espèce la direction du personnel de la caisse centrale et non pas le responsable d'agence bancaire sous l'autorité duquel travaillait M. X..., il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que la direction du personnel a eu connaissance au plus tard en novembre 1983 des faits dont elle s'est prévalue pour imputer à M. X... les manquements évoqués ci-dessus ; que dans ces conditions, le délai de deux mois mentionné à l'article L. 122-44 était expiré à la date à laquelle la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD a engagé la procédure de licenciement, soit le 12 mars 1984, date de convocation de M. X... à l'entretien préalable ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que l'employeur ait engagé avant l'expiration de ce délai des poursuites pénales de nature à le soustraire à la condition que pose l'article L. 122-44 ; que, dès lors, l'inspecteur du travail et, sur recours hiérarchique de l'employeur, le ministre, étaient tenus de rejeter sa demande d'autorisation de licenciement, sans que puissent être utilement invoqués les vices de formes et de procédure qui affecteraient la décision de l'inspecteur du travail ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en date du 28 septembre 1984, confirmant la décision de refus d'autorisation prise par l'inspecteur du travail le 9 avril 1984 ;
Article 1er : La requête de la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L122-44


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1997, n° 91262
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 13/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91262
Numéro NOR : CETATEXT000007958921 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-13;91262 ?
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