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13/06/1997 | FRANCE | N°179354

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 juin 1997, 179354


Vu la requête enregistrée le 15 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 7 août 1995 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 7 août 1995 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la som

me de 3 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
V...

Vu la requête enregistrée le 15 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 7 août 1995 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 7 août 1995 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté interministériel du 7 août 1995 attaqué a été publié au Journal officiel de la République française le 15 août 1995 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux adressé par M. X... au garde des sceaux, ministre de la justice et tendant au retrait de l'arrêté attaqué a été reçu le 19 octobre 1995 ; que le recours gracieux n'est de nature à proroger le délai de recours contentieux que dans la mesure où il a été formé dans les deux mois de celui-ci ; que, par suite, la requête de M. X..., enregistrée le 15 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, est tardive et, dès lors, irrecevable ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 179354
Date de la décision : 13/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-04 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE.


Références :

Arrêté du 07 août 1995
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1997, n° 179354
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179354.19970613
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