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13/06/1997 | FRANCE | N°173646

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 juin 1997, 173646


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 1995 et 19 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "COLLECTIF DES ETUDIANTS 1995" dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION "COLLECTIF DES ETUDIANTS 1995" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 7 août 1995 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la pr

ofession d'avocat ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 1995 et 19 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "COLLECTIF DES ETUDIANTS 1995" dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION "COLLECTIF DES ETUDIANTS 1995" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 7 août 1995 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCIATION "COLLECTIF DES ETUDIANTS 1995",
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1990 : "Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes ... 2°- Etre titulaire ... d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé des universités" ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait que les ministres chargés d'élaborer l'arrêté attaqué en date du 7 août 1995 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat procèdent préalablement à la consultation des établissements d'enseignement supérieur concernés et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise dans des conditions irrégulières ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions législatives précitées ne faisaient pas obligation aux ministres concernés d'admettre en dispense de la maîtrise de droit pour l'accès à la profession d'avocat le diplôme d'un institut d'études politiques ou tout diplôme revêtu du visa du ministre chargé de l'enseignement supérieur, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en limitant la liste des équivalences aux seuls titres ou diplômes sanctionnant des études portant principalement sur des matières juridiques, les auteurs de l'arrêté attaqué aient entaché leur décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté attaqué : "les candidatures à la session de 1995 de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle d'avocat ... sont appréciées au regard des dispositions de l'ancien arrêté du 26 décembre 1991 précité" ; que ces dispositions ne méconnaissent pas le principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l'avenir ; qu'elles ne méconnaissent pas davantage le principe d'égalité, dès lors que les candidats à des sessions d'examen différentes sont placés dans des situations différentes en application de règles qui ne sont pas identiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "COLLECTIF DES ETUDIANTS 1995" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 août 1995fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION "COLLECTIF DES ETUDIANTS 1995" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION "COLLECTIF DES ETUDIANTS 1995" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "COLLECTIF DES ETUDIANTS 1995" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "COLLECTIF DES ETUDIANTS 1995" et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 173646
Date de la décision : 13/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-04 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 11
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1997, n° 173646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173646.19970613
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