Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1995, présentée par M. et Mme Xavier X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 mars 1995 par laquelle le directeur central du service de santé des armées a rejeté la demande de M. X... de mutation en région parisienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1921 modifiée ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que d'après les articles 1 à 3 de la loi susvisée du 30 décembre 1921, le bénéfice des mesures de rapprochement des époux qui y sont édictées est ouvert, d'une part, aux ménages dans lesquels les deux époux sont fonctionnaires, d'autre part à ceux où l'un des époux seulement est fonctionnaire et se trouve séparé de son conjoint du fait de son affectation dans un département autre que celui où ce dernier exerce son activité ;
Considérant que, pour fonder sa demande de mutation dans la région parisienne où son épouse exerçait son activité d'avocate, M. X... fait valoir les droits qu'il estime tenir de la loi du 30 décembre 1921 ; qu'il résulte des dispositions de ladite loi que les mesures qu'elle prévoit en faveur du rapprochement des conjoints s'appliquent à tous les agents titulaires d'un emploi permanent de l'Etat, et notamment aux militaires ; que ni la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ni aucune autre disposition législative n'ont abrogé, en tant qu'elles s'appliquent aux militaires, les dispositions de ladite loi ; que, par suite, les époux X... sont fondés à invoquer le bénéfice de la loi du 30 décembre 1921 ;
Considérant, cependant, que la mise en oeuvre des dispositions de cette loi s'exerce sous réserve des nécessités du service ; qu'il revient à l'autorité compétente de les prendre en compte sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; qu'en estimant que la demande de mutation de M. X... ne pouvait être accueillie, compte tenu de la politique suivie par la direction du service central des armées de maintenir ses médecins spécialistes hospitaliers dans des affectations de longue durée pour des raisons fonctionnelles, l'autorité compétente n'a pas fait de la loi une inexacte application ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Xavier X... et au ministre de la défense.