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13/06/1997 | FRANCE | N°160888

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 juin 1997, 160888


Vu la requête enregistrée le 12 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marthe X... demeurant ... 308 B à Venissieux (69200) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1993 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a invitée à quitter le territoire français ;
2°) annule ladite décision du préfet du Rh

ne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention relative à la circ...

Vu la requête enregistrée le 12 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marthe X... demeurant ... 308 B à Venissieux (69200) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1993 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a invitée à quitter le territoire français ;
2°) annule ladite décision du préfet du Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention relative à la circulation des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire du 8 octobre 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention relative à la circulation des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire susvisée du 8 octobre 1976, dans sa version applicable au présent contentieux : "Les étudiants boursiers et non boursiers et les stagiaires du secteur public et privé reçoivent une carte de résident pour la durée de leurs études ou de leur stage. Cette carte est renouvelée automatiquement chaque année sur la justification de la poursuite des études ou du stage ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, après avoir obtenu en 1990 une maîtrise de sciences de l'éducation, Mme X... s'est inscrite deux fois en 1990-1991 et en 1991-1992 pour la préparation du CAPES externe de documentation ; qu'après deux échecs à ce concours, elle s'est à nouveau inscrite au titre de l'année 1992-1993 au Centre national d'enseignement à distance ; que si la requérante invoque des ennuis de santé ainsi qu'une inscription en Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en sciences de la famille au titre de l'année universitaire 1993-1994, ces faits, qui sont postérieurs à la décision attaquée, sont sans influence sur sa légalité ; que, dès lors, en estimant, au vu de l'avis défavorable émis par la commission de séjour des étrangers, que Mme X... ne pouvait plus être regardée comme ayant la qualité d'étudiant à la date de la décision attaquée, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de la requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1993 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour, mention étudiant, et l'a invitée à quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marthe X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 160888
Date de la décision : 13/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention du 08 octobre 1976 France Côte d'Ivoire art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1997, n° 160888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160888.19970613
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