Vu la requête enregistrée le 21 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Takou X...
Y... demeurant ... C 215 B à Venissieux (69200) ; Mme GNAHORE Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1993 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) annule ladite décision du préfet du Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention relative à la circulation des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire du 8 octobre 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention relative à la circulation des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire susvisée, du 8 octobre 1976, dans sa version applicable au présent contentieux : "Les étudiants boursiers et non boursiers et les stagiaires du secteur public et privé reçoivent une carte de résident pour la durée de leurs études ou de leur stage. Cette carte est renouvelée automatiquement chaque année sur la justification de la poursuite des études ou du stage ( ...)" ;
Considérant que pour refuser à Mme GNAHORE Y... le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Rhône s'est fondé sur l'absence de progression suffisante dans les études de l'intéressée et notamment sur le fait qu'à la date de la décision attaquée, elle présentait une quatrième inscription en maîtrise ; qu'il ressort des pièces du dossier que la maîtrise des sciences de la famille pour l'obtention de laquelle Mme GNAHORE Y... était inscrite depuis 1989, se prépare en deux ans ; que, dès lors, son inscription au titre de l'année universitaire 1992-1993, correspond à un deuxième redoublement de la deuxième année de maîtrise et non à une quatrième inscription dans la même année ; qu'en outre, ce deuxième redoublement ne concerne que la soutenance du mémoire, Mme GNAHORE Y... ayant réussi les examens écrits à la session de 1992 ; qu'ainsi, en estimant par sa décision du 11 mai 1993 que Mme GNAHORE Y... n'avait pas justifié de sa qualité d'étudiant, à la date de sa demande, et en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire, le préfet du Rhône a commis une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GNAHORE Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1993 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour, mention étudiant, et l'a invitée à quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 1993 et la décision du 11 mai 1993 du préfet du Rhône sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Takou X...
Y... et au ministre de l'intérieur.