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11/06/1997 | FRANCE | N°183355

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 juin 1997, 183355


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 1996 et 29 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Thérèse X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 octobre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1996, notifié ce même jour, par lequel le préfet de Loire-Atlantique a décidé qu'elle serait reconduite à la fr

ontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) subsidia...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 1996 et 29 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Thérèse X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 octobre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1996, notifié ce même jour, par lequel le préfet de Loire-Atlantique a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) subsidiairement prononce le sursis à statuer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers : " Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins .... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement que, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement contient bien l'exposé de ses moyens ;
Considérant que si la requérante soutient, en deuxième lieu, que son mari, M. Albert Y..., de nationalité sénégalaise, aurait également la nationalité française par filiation en application de l'article 17 du code civil, de sorte que leurs deux enfants seraient également français, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du jugement rendu le 24 mai 1996 par la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Paris, que M. Y... puisse sérieusement prétendre à la nationalité française ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme Y... soutient que son mari réside en France depuis plus de quinze ans, elle n'en justifie pas, en tout état de cause ;
Considérant, par ailleurs, que Z... MENDY dont le mari a fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, n'établit pas l'existence des circonstances qui feraient obstacle à ce qu'elle emmène ses enfants mineurs au Sénégal ; qu'ainsi le préfet de Loire-Atlantique en prenant l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de Mme Y... n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale, consacré par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Y... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse X..., épouse Y..., au préfet de Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 183355
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code civil 17
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1997, n° 183355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183355.19970611
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