Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1994, par laquelle le Président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme Adem X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 23 septembre 1994, présentée par M. et Mme Adem X... et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le consul de France à Ankara a refusé de délivrer à M. X... un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le 23 septembre 1994, M. et Mme X... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'ordonner au consul de France à Ankara de délivrer à M. X... un visa d'entrée sur le territoire français ; que cette requête, transmise au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doit être interprétée comme tendant également à l'annulation de la décision implicite de refus de visa prise par le consul de France à Ankara à l'égard de M. X... ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, elle est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, pour refuser à M. X..., ressortissant turc, un visa d'entrée en France pour y rejoindre son épouse française, le consul général de France à Ankara s'est fondé sur l'insuffisance des moyens d'existence de cette dernière ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, la décision attaquée a porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ; que M. et Mme X... sont dès lors fondés à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Ankara refusant à M. X... un visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre des affaires étrangères.