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11/06/1997 | FRANCE | N°157249

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 juin 1997, 157249


Vu la requête enregistrée le 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi X... élisant domicile chez maître Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 avril 1993 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion prononcé à son encontre le 29 juillet 1991 ;
2°) d'

annuler pour excès de pouvoir cette décision ; il soutient qu'avant de prendre...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi X... élisant domicile chez maître Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 avril 1993 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion prononcé à son encontre le 29 juillet 1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; il soutient qu'avant de prendre la décision attaquée du 26 avril 1993, le ministre de l'intérieur ne s'est pas livré à une appréciation de son comportement postérieurement aux faits pour lesquels la cour d'appel de Lyon l'a condamné ; qu'il ne constituait pas une menace grave pour l'ordre public ; qu'il n'y a aucune nécessité impérieuse à l'expulser ; qu'arrivé en France à l'âge de quelques mois, il y a toutes ses attaches familiales ; que son éventuelle expulsion constituerait une ingérence grave et disproportionnée dans sa vie familiale ; que la situation en Algérie rendrait impossible son installation dans ce pays ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon étaient dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 26 avril 1993, en tant qu'elle aurait refusé l'abrogation de l'arrêté d'expulsion en date du 29 juillet 1991 dont l'intéressé a fait l'objet ; qu'il résulte des termes mêmes de ladite décision du 26 avril 1993 que, par celle-ci, le ministre se bornait à rejeter une demande d'assignation à résidence, seule mesure sollicitée par M. X... dans sa lettre du 22 mars 1993 ; qu'ainsi lesdites conclusions ne sont pas recevables ; que par suite M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté son pourvoi contre la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 26 avril 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 157249
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1997, n° 157249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157249.19970611
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