Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Yvette D-R., demeurant ... au Puy-en-Velay (43000) ; Mme D-R. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 décembre 1982 décidant à titre d'essai sa sortie du centre hospitalier Sainte Marie, au Puy-en-Velay ;
2°) annule cet arrêté ;
3°) lui accorde un million de francs à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions tendant à l'octroi de sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudices subis, qui sont présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 décembre 1982, qui ne sont assorties d'aucun moyen de légalité, ne sont pas davantage recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D-R. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 16 décembre 1982 ;
Article 1er : La requête de Mme D-R. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Yvette D-R. et au ministre de l'intérieur.