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06/06/1997 | FRANCE | N°170316

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 juin 1997, 170316


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DES MEDECINS A DIPLOME ETRANGER, ayant son siège ..., représenté par son président en exercice ; le COMITE DES MEDECINS A DIPLOME ETRANGER demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 4 mai 1988 portant application de l'article 11 (2°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, de l'

arrêté du 27 janvier 1989 relatif aux gardes des attachés associés...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DES MEDECINS A DIPLOME ETRANGER, ayant son siège ..., représenté par son président en exercice ; le COMITE DES MEDECINS A DIPLOME ETRANGER demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 4 mai 1988 portant application de l'article 11 (2°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, de l'arrêté du 27 janvier 1989 relatif aux gardes des attachés associés et de l'arrêté du 16 août 1994 modifié par l'arrêté du 8 avril 1995 concernant les rémunérations des assistants et des assistants associés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité sur l'union européenne ;
Vu le traité instituant la communauté européenne ;
Vu l'accord sur l'espace économique européen ;
Vu les accords d'association conclus entre la communauté européenne et la Turquie, la Pologne, la Tchécoslovaquie ;
Vu la convention de Lomé du 15 décembre 1989 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret susvisé du 30 mars 1981, portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics : "Peuvent être nommés attachés associés les candidats qui, ne remplissant pas les conditions déterminées à l'article 10 ci-dessus, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et sont titulaires du diplôme correspondant délivré par une université française ou étrangère" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 28 septembre 1987, relatif aux assistants des hôpitaux : "Les praticiens qui justifient des titres mentionnés à l'article 2 mais ne remplissent pas les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356 ou à l'article L. 514 du code de la santé publique peuvent être recrutés comme assistants généralistes associés ou assistants spécialistes associés. Ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service auprès duquel ils sont affectés. Ils sont associés au service de garde" ;
Considérant que si les accords susvisés d'association ou de coopération avec la communauté européenne, invoqués par l'association requérante, prévoient la liberté de circulation des travailleurs entre les Etats parties, ces accords ne prévoient pas la reconnaissance mutuelle des diplômes permettant l'exercice de la médecine ; qu'à défaut d'une telle reconnaissance mutuelle, le législateur et le pouvoir réglementaire pouvaient, sans méconnaître la liberté de circulation des travailleurs garantie par ces accords, prévoir une différence dans le régime applicable aux praticiens des établissements de santé ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées des décrets des 30 mars 1981 et 28 septembre 1987 que, contrairement aux assistants associés et attachés associés, les assistants et attachés sont tenus d'être titulaires de l'un des diplômes prévus par l'article L. 356 1° du code de la santé publique ; que les assistants associés et les attachés associés, qui ne sont pas titulaires de l'un des diplômes prévus par l'article L. 356 1° du code de la santé publique, ont reçu une formation médicale différente de celle des médecins titulaires de l'un des diplômes susmentionnés et exercent, de ce fait, des fonctions différentes ; qu'ainsi, ils sont dans une situation différente de celle dans laquelle se trouvent les assistants ou attachés ; que, par suite, les arrêtés attaqués ont pu, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi et sans être entachés d'erreur manifeste d'appréciation, imposer aux assistants et attachés associés, à des fins de sécurité sanitaire, des conditions particulières d'exercice de leur profession dans les établissements de santé, notamment en matière d'emploi, de rémunération et de participation aux services de gardes et d'astreintes ; que les moyens tirés de l'illégalité des discriminations qui résulteraient des arrêtés attaqués au détriment des médecins détenteurs de diplômes étrangers doivent ainsi être écartés ;

Considérant que tant les assistants et attachés que les assistants et attachés associés sont des agents contractuels ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à invoquer le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail et des affaires sociales, que le COMITE DES MEDECINS A DIPLOME ETRANGER n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 4 mai 1988 portant application de l'article 11 (2°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, de l'arrêté du 27 janvier 1989 relatif aux gardes des attachés associés et de l'arrêté du 16 août 1994 modifié par l'arrêté du 8 avril 1995 concernant les rémunérations des assistants et des assistants associés ;
Article 1er : La requête du COMITE DES MEDECINS A DIPLOME ETRANGER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DES MEDECINS A DIPLOME ETRANGER, au ministre de l'économie et des finances et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Arrêté du 04 mai 1988
Arrêté du 27 janvier 1989
Arrêté du 16 août 1994
Arrêté du 08 avril 1995
Code de la santé publique L356
Décret 81-291 du 30 mars 1981 art. 22
Décret 87-788 du 28 septembre 1987 art. 5, art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1997, n° 170316
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 06/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170316
Numéro NOR : CETATEXT000007970569 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-06;170316 ?
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