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04/06/1997 | FRANCE | N°168623

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 juin 1997, 168623


Vu la requête enregistrée le 12 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MONTRABE (Haute-Garonne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONTRABE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de Mme Françoise X..., d'une part, annulé la délibération du 15 novembre 1993 de son conseil municipal, décidant de supprimer l'école municipale de musique à compter du 31 décembre 1993, et l'a, d'autre part, condamnée à verser à Mm

e X... une somme de 100 F, au titre des frais irrépétibles ;
2°) de r...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MONTRABE (Haute-Garonne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONTRABE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de Mme Françoise X..., d'une part, annulé la délibération du 15 novembre 1993 de son conseil municipal, décidant de supprimer l'école municipale de musique à compter du 31 décembre 1993, et l'a, d'autre part, condamnée à verser à Mme X... une somme de 100 F, au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des motifs de la délibération du 15 novembre 1993 par laquelle le conseil municipal de Montrabé a mis un terme au fonctionnement de l'école municipale de musique, que cette décision tient à l'aggravation du déficit de ce service qu'entraîneraient tant la contestation par certains usagers des tarifs de scolarité que l'augmentation de la charge salariale résultant de l'intégration des professeurs dans le personnel communal ; qu'un tel motif, de nature économique, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est entaché, ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de détournement de pouvoir, est de nature à justifier légalement la décision attaquée ; que la COMMUNE DE MONTRABE est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 février 1995, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération de son conseil municipal du 15 novembre 1993 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 16 février 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTRABE, à Mme Françoise X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 168623
Date de la décision : 04/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 168623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168623.19970604
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