Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 novembre 1991 et 6 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONTPELLIER, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de Mme X..., annulé l'arrêté de son maire, du 20 juillet 1990, accordant un permis de construire modificatif à M. Y... sur le lot n° 22 du lotissement "Le clos des Mûriers" ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hadas-Lebel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la VILLE DE MONTPELLIER,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance de Mme X... par la VILLE DE MONTPELLIER, ni d'examiner les autres moyens de la requête de cette dernière :
Considérant que le maire de Montpellier a délivré, le 30 mars 1990, à la société civile immobilière "JAB" le permis de construire une maison d'habitation sur le lot n° 22 du lotissement dit "Le clos des mûriers" ; que ce permis de construire a été transféré à M. Y... par un arrêté du 7 juin 1990 ; que, par un arrêté du 20 juillet 1990, le maire de Montpellier a délivré à M. Y... un permis de construire modificatif ayant pour seul objet d'augmenter de 35,5 m2 la surface hors oeuvre brute et de 38 m2 la surface hors oeuvre nette de la construction projetée et de modifier les matériaux de façade et de couverture ; que Mme X... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler ce permis modificatif ;
Considérant que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé, pour annuler ce dernier, sur les dispositions de l'article 15 du règlement du lotissement, selon lesquelles "entre deux bâtiments non contigus, le prospect sera calculé par rapport au bâtiment le moins élevé si celui-ci est implanté au sud par rapport au bâtiment le plus élevé ou dans les cadrans est-sud-ouest. Dans les autres cas, la distance entre façades en vis-à-vis doit être égale à la hauteur du plus élevé" ;
Considérant que le permis de construire modificatif ne comporte, par rapport au permis initial, que des modifications étrangères aux règles fixées par les dispositions précitées de l'article 15 du règlement du lotissement ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 15 étant, de ce fait, inopérant, en ce qui concerne le permis modificatif du 20 juillet 1990, c'est à tort que le tribunal administratif l'a retenu pour prononcer l'annulation de celui-ci ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., auquel la société civile immobilière "JAB" avait cédé, le 3 mars 1990, la promesse de vente qu'elle tenait de la SMC Méditerranée Construction, justifiait d'un titre l'habilitant à solliciter le transfert, à son profit, du permis de construire délivré le 30 mars 1990 à la société civile immobilière "JAB" et à présenter la demande de permis modificatif ;
Considérant, en second lieu, que l'article 17 du règlement du lotissement limitela surface totale d'emprise au sol occupée par chaque construction à 60 % de la surface du lot ; qu'il ressort des pièces du dossier que la surface du lot n° 22 est de 234 m2, et que l'emprise au sol de la construction autorisée par le permis modificatif n'est que de 108,5 m2 ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 17 du règlement du lotissement doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE MONTPELLIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire modificatif délivré le 20 juillet 1990 à M. Y... ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la VILLE DE MONTPELLIER, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à la VILLE DE MONTPELLIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE MONTPELLIER et les conclusions de Mme X... qui tendent à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MONTPELLIER, à Mme Marie-José X..., à M. Didier Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.