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30/05/1997 | FRANCE | N°133846

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 mai 1997, 133846


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1992 et 11 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Georges Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 5 novembre 1990 autorisant M. Philippe X... à exploiter 14 hectares de terres à Mennevillers en sus de celles déjà mises en valeur par lui ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ru...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1992 et 11 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Georges Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 5 novembre 1990 autorisant M. Philippe X... à exploiter 14 hectares de terres à Mennevillers en sus de celles déjà mises en valeur par lui ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme Y... et de Me Boulloche, avocat de M. philippe X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur, "le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande, 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande ou des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place, 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics" ;
Considérant d'une part, que si en vertu des dispositions de l'article 188-5-1 du code rural précité, le préfet doit motiver ses décisions, il n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères dont cet article prescrit de tenir compte ; que si M. et Mme Y... soutiennent que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'ordre des priorités retenu par le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Oise, ces dispositions ne sont applicables que lorsque le bien, dont la reprise a été sollicitée, fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que les requérants ne sauraient donc, en l'espèce, s'en prévaloir ;
Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 188-5-1 du code rural en estimant que la distance de 29 kilomètres séparant les terres attribuées du siège de l'exploitation du demandeur n'était pas un obstacle à leur mise en valeur dès lors que ces terres, d'une surface de 14 hectares, étaient d'une superficie suffisante pour être utilement cultivées ; que si les requérants invoquent également la méconnaissance des articles 1er-b-2 et 3.3 du schéma directeur des structures agricoles du département de l'Oise, ces dispositions, qui font référence à une distance de 10 kilomètres, sont inapplicables en l'espèce dans la mesure où elles concernent l'ordre des priorités en cas de plusieurs demandes, ou la fixation de la distance minimale des biens par rapport au centre d'exploitation au-dessus de laquelle une autorisation est nécessaire pour un agrandissement ou une réunion d'exploitations ;

Considérant enfin que, lorsque les terres sont exploitées au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun, il convient de retenir l'ensemble de l'exploitation qui fait l'objet du groupement pour statuer sur une demande d'autorisation d'exploiter ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la reprise envisagée, qui a pour effet de ramener lasuperficie de l'exploitation constituée en groupement agricole d'exploitation en commun entre M. Georges Y... et son fils Hubert, de 116 hectares à 102 hectares, soit de nature à porter atteinte à l'autonomie de l'exploitation du groupement exploité par M. et Mme Y... et leur fils ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Georges Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Georges Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 133846
Date de la décision : 30/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1997, n° 133846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:133846.19970530
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