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30/05/1997 | FRANCE | N°108830

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 mai 1997, 108830


Vu, sous le n° 89 NT 01253, l'ordonnance en date du 5 juillet 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. Arsène Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 4 juillet 1989, présentée par M. Arsène Y..., demeurant à Saint-Julien-du-Terroux, lie

u-dit "Le Bourg" à Lassay (53110) ; M. Y... demande au juge d'app...

Vu, sous le n° 89 NT 01253, l'ordonnance en date du 5 juillet 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. Arsène Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 4 juillet 1989, présentée par M. Arsène Y..., demeurant à Saint-Julien-du-Terroux, lieu-dit "Le Bourg" à Lassay (53110) ; M. Y... demande au juge d'appel :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé à la demande de Mme X... la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne en date du 17 octobre 1986 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de M. Y... :
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir, est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours, contrairement à son intervention, lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de Mme X..., annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne en date du 17 octobre 1986 qui avait statué sur les réclamations conjointes de Mme X... et de M. Y... qu'elle avait estimées "interdépendantes" et avait imposé à M. Y... d'ensemencer à ses frais les terres attribuées à Mme X... ; que M. Y... justifie ainsi d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre ce jugement ; que, par voie de conséquence, l'appel dirigé par M. Y... contre le jugement du tribunal administratif de Nantes est recevable ;
Sur la légalité de la décision de la commission départementale :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que dans la commune de Saint-Julien-du-Terroux, la nature des sols et des traditions de culture imposaient que fussent classées dans des catégories différentes les parcelles exploitées en herbages et en terres de labour ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne était tenue de prévoir pour les terrains traditionnellement exploités en herbages naturels une catégorie particulière pour annuler la décision de cette commission relative à la propriété de Mme X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Sur le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission communale d'aménagement foncier :
Considérant qu'aux termes de l'article 8-2 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Les avis et décisions des commissions nationale et départementale d'aménagement foncier se substituent aux actes des commissions départementales et communales ou intercommunales d'aménagement foncier" ; que, par suite, les vices dont seraient entachées les délibérations de ces commissions communales ou intercommunales sont sans influence sur la légalité des décisions de la commission départementale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité qui entacherait la composition de la commission communale est inopérant ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération de la commission départementale :

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission départementale d'aménagement foncier du 17 octobre 1986 au cours de laquelle fut prise la décision attaquée, que si des tiers, dont le maire de la commune de Saint-Julien-du-Terroux, ont été entendus par la commission comme l'ont été les co-propriétaires convoqués, ils ont ensuite été invités à se retirer et n'ont pas participé à la délibération ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération de la commission départementale manque en fait ;
Sur le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ... Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour un apport de huit parcelles disséminées, Mme X... a reçu deux parcelles ; que si la distance moyenne de ces lots au centre d'exploitation a été légèrement augmentée, cet allongement était nécessaire au regroupement parcellaire ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision en date du 17 octobre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne relative à la propriété de Mme X... ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 septembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. Y... doivent être regardées comme demandant la condamnation de Mme X... sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à M. Y... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Mme X... versera à M. Y... une somme de 5 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Arsène Y..., à Mme X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 8-2, 19
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 septembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 1997, n° 108830
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 30/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108830
Numéro NOR : CETATEXT000007956267 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-30;108830 ?
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