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26/05/1997 | FRANCE | N°184567

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 mai 1997, 184567


Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 octobre 1996 ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité du décret du 2 novembre 1996 le libérant de ses liens d'allégeance envers la France et de déclarer que ce décret est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708

du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127...

Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 octobre 1996 ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité du décret du 2 novembre 1996 le libérant de ses liens d'allégeance envers la France et de déclarer que ce décret est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant, qui possédait alors tant la nationalité française que la nationalité algérienne, a demandé, le 12 juillet 1965, dans une déclaration faite au consulat général de France à Alger, à être libéré de ses liens d'allégeance envers la France ; qu'à la suite de cette demande, et conformément aux dispositions des articles 88 et 91 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le gouvernement a, par un décret en date du 2 novembre 1966, libéré le requérant de ses liens d'allégeance envers la France ; que l'allégation selon laquelle la déclaration précitée serait un "faux" et n'aurait pas été signée par le requérant n'est assortie d'aucune précision ; qu'il résulte de ce qui précède que ledit décret n'est pas entaché d'illégalité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-015 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PERTE DE LA NATIONALITE.


Références :

Ordonnance 45-2441 du 19 octobre 1945 art. 88, art. 91


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1997, n° 184567
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 26/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184567
Numéro NOR : CETATEXT000007956464 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-26;184567 ?
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