Vu la requête enregistrée le 22 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 février 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Karim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Karim X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; que le délai prévu par les dispositions précitées lequel se décompte d'heure à heure, est d'ordre public ;
Considérant qu'il ressort du timbre humide figurant sur l'avis de réception postal produit devant le Conseil d'Etat que l'arrêté du 14 février 1996 du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié au plus tard le 22 février 1996 à 18 heures ; qu'il n'est pas contesté que cette notification comportait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande, tendant à l'annulation de cet arrêté, n'a été enregistrée que le 23 février 1996 à 19 heures 35 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité ; que le PREFET DE POLICE est, dès lors, fondé à soutenir que la demande dont était saisi ledit tribunal était tardive et par suite irrecevable et, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement en date du 26 février 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, faisant droit aux conclusions de M. X..., a annulé l'arrêté du 14 février 1996 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratifde Paris du 26 février 1996 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de 'larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.