La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1997 | FRANCE | N°181876

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 26 mai 1997, 181876


Vu la requête enregistrée le 20 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 1er août 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u la Convention de Genève en date du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 ...

Vu la requête enregistrée le 20 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 1er août 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève en date du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 1°) si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français" ; qu'aux termes de l'article 31 bis de la même ordonnance, "l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être rejetée que si ( ...) 4°) la demande d'asile ( ...) n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... sont entrés irrégulièrement sur le territoire français ; que, interpellés le 31 juillet 1996, ils ont déclaré avoir l'intention de déposer une demande d'asile, Mme X... le 31 juillet 1996, M. X... le 1er août 1996 ; que, si M. X... a invoqué son appartenance à la communauté tzigane et les difficultés qui en résultent à ce titre en Roumanie, il n'est pas établi que les époux X... craignent pour leur vie dans leur pays ; que si M. X..., lors d'un précédent séjour en France en août 1995, a demande l'asile politique, il ne s'est pas rendu à la convocation de l'administration pour déposer son dossier, regagnant la Roumanie pour rejoindre sa famille ; que dès lors, cette nouvelle demande d'asile politique doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que, par suite, le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'absence de caractère dilatoire de la demande d'asile pour déclarer illégal le refus du préfet de délivrer à M. et Mme X... une autorisation provisoire de séjour, pour annuler les arrêtés les reconduisant à la frontière et pour condamner l'Etat à payer 2 500 F aux époux X... au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 2 août 1996 est annulé et les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE, à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 181876
Date de la décision : 26/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1997, n° 181876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181876.19970526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award