Vu la requête enregistrée le 10 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par au PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 15 avril 1996 ordonnant le maintien de M. X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les loi du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du dossier que, ainsi que l'a relevé le conseiller délégué du tribunal administratif de Lyon, M. X... entendait contester uniquement la mesure de placement en rétention administrative prise à son encontre, le 15 avril 1996, par le PREFET DU RHONE, indépendamment de toute contestation relative à l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'un tel litige relève, non de la procédure exceptionnelle applicable au contentieux de la reconduite à la frontière, mais des procédures de droit commun ;
Considérant, en second lieu, que dans le cadre des procédures de droit commun et en vertu de la loi susvisée du 31 décembre 1987, l'appel des jugements des tribunaux administratifs ressortit à la compétence des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'attribuer l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête susvisée est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Samir X... et au ministre de l'intérieur.