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26/05/1997 | FRANCE | N°171500

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 26 mai 1997, 171500


Vu, la requête enregistrée le 2 août 1995 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription de Valognes a décidé l'organisation d'une épreuve sportive au cours de laquelle les élèves ont porté des dossards à la marque d'un étab

lissement bancaire ; 2°) à condamner l'administration à lui verser u...

Vu, la requête enregistrée le 2 août 1995 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription de Valognes a décidé l'organisation d'une épreuve sportive au cours de laquelle les élèves ont porté des dossards à la marque d'un établissement bancaire ; 2°) à condamner l'administration à lui verser un franc de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une "décision" qu'aurait prise l'inspecteur départemental de l'éducation nationale chargé de la circonscription de Valognes autorisant l'organisation d'une manifestation sportive à laquelle ont participé les élèves des écoles publiques et à laquelle a été associé un établissement bancaire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur départemental de l'éducation nationale ait pris une telle décision, qui relevait en tout état de cause de la compétence des conseils d'école en vertu de l'article 18 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 ; qu'en particulier, le fait pour l'inspecteur départemental de l'éducation nationale d'avoir assisté avec le représentant de l'établissement bancaire à la remise du prix auquel cette manifestation a donné lieu ne suffit pas à établir l'existence d'une décision ; que d'ailleurs M. X..., invité par le greffe du tribunal administratif de Caen, à régulariser sa demande, n'a pu produire une telle décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête comme étant irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au paiement du franc symbolique en réparation du préjudice subi par les élèves de l'école publique doivent être également rejetées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 171500
Date de la décision : 26/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - ORGANISATION DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Décret 90-788 du 06 septembre 1990 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1997, n° 171500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171500.19970526
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