Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme DU X... demeurant ... ; M. et Mme DU X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre les délibérations des 20 juin et 26 septembre 1989 par lesquelles le conseil municipal de Marseille-en-Beauvaisis a fixé à 2 000 F par mois le montant de la redevance due pour l'occupation du logement de fonction qui leur a été accordée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de M. et Mme DU X... :
Considérant, d'une part, que si les requérants invoquent, pour la première fois en appel, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui imposent aux parties de négocier le contrat de location, ce moyen est inopérant dès lors que ces dispositions ne concernent pas les décisions relatives à l'occupation du domaine public ;
Considérant, d'autre part, que M. et Mme DU X... n'invoquent à l'appui de leur demande d'annulation du jugement attaqué aucun autre moyen et se bornent à reprendre en appel leurs moyens de première instance ; que dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, de rejeter leur demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme DU X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme DU X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Patrice Y...
X..., à la commune de Marseille-en-Beauvaisis et au ministre de l'intérieur.