Vu la requête enregistrée le 3 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'OIGNY-EN-VALOIS (Aisne) ; la COMMUNE D'OIGNY-EN-VALOIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er février 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 31 janvier 1991 par laquelle le conseil municipal a décidé la participation des riverains aux travaux réalisés dans la "ruelle rouge" ;
2°) rejette la demande présentée par M. X..., M. Y..., M. A..., Mme B... et M. C... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 34 du code de la santé publique : "Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées domestiques, la commune peut exécuter d'office les parties de branchement situées sous la voie publique ... La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux ... suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal ..." ; qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'il résulte de cette disposition que si le délai de deux mois qu'elle fixe n'est pas applicable aux demandes dirigées contre les actes tendant à percevoir tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics, il s'applique, en revanche, aux demandes tendant à l'annulation des délibérations par lesquelles le conseil municipal décide, sur le fondement des prescriptions de l'article L. 34 précitées, d'instituer une participation financière des propriétaires intéressés au financement de travaux publics ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 31 janvier 1991 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE D'OIGNY-EN-VALOIS a fixé à 2 500 F la participation des riverains aux travaux effectués dans la "ruelle rouge" a été affichée en mairie le 7 février 1991 ; que la demande par laquelle les intéressés ont sollicité l'annulation de ladite délibération n'a été enregistrée que le 19 juillet 1991 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, soit, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois dont ils disposaient pour saisir ledit tribunal ; que, par suite, leur demande n'était pas recevable ; que, dès lors, le maire de la COMMUNE D'OIGNY-EN-VALOIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du conseil municipal susmentionnée ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er février 1995 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. X..., Y..., A..., C... et Z...
B..., devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Lionel X..., Bernard A... etMme Clarisse B... à la COMMUNE D'OIGNY-EN-VALOIS et au ministre de l'intérieur.