La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1997 | FRANCE | N°165562

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 mai 1997, 165562


Vu la requête enregistrée le 15 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1992 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code du travail,...

Vu la requête enregistrée le 15 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1992 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 341-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit l'apposition de la mention "salarié" sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens et précise que cette mention "constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ; que ce faisant, les auteurs de l'accord ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice par ces ressortissants d'une activité salariée un contrôle fondé sur la situation de l'emploi, de la nature de celui que prévoit l'article R. 341-4 du code du travail ; que par suite, en refusant de viser le contrat de travail de M. X... au vu de la situation de l'emploi dans la profession et la zone géographique concernés, alors même que M. X... remplissait les autres conditions prévues par l'article 7 b) de l'accord franco-algérien susmentionné, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône n'a pas violé les termes de l'accord invoqué ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée donne des précisions sur l'excédent de demandes d'emploi sur les offres au vu duquel elle a été prise ; qu'au surplus les statistiques des offres et demandes d'emploi pour la profession de manutentionnaire dans le département des Bouches-du-Rhône et la région Rhône-Alpes ont été présentées devant les premiers juges ; qu'il résulte de ces éléments du dossier qu'au vu du déséquilibre de la situation de l'emploi considéré l'administration a pu à bon droit refuser l'autorisation demandée ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis 5 ans sous couvert d'un titre de séjour provisoire et y a trouvé un employeur, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. Abderrahmane X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 165562
Date de la décision : 26/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Code du travail R341-4


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1997, n° 165562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165562.19970526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award