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26/05/1997 | FRANCE | N°163199

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 mai 1997, 163199


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant ... du Vent, à Amiens (80000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'environnement sur sa demande tendant à ce que soient édictés les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires pour lui permettre d'être titularisé dans un corps technique de fonctionnaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser

la somme de 9 000 F au titre des frais irrépétibles
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant ... du Vent, à Amiens (80000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'environnement sur sa demande tendant à ce que soient édictés les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires pour lui permettre d'être titularisé dans un corps technique de fonctionnaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 000 F au titre des frais irrépétibles
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ..." ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : " ... des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une outre l'autre de ces modalités : 1° par voie d'examen professionnel ; 2° par voie d'inscription sur une liste d'aptitude en fonction de la valeur professionnelle des candidats ..." ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder, et, pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ; que les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 reprennent d'ailleurs les dispositions de même objet prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 11 juin 1983 ;
Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets prévus par les articles 79 et 80 précités dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A dont les membres ont ou auraient vocation à occuper l'emploi détenu par M. X... ou un emploi de même nature, ce délai était dépassé à la date de la décision attaquée ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'environnement sur la demande que M. X... lui a adressée, tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A dont les membres ont ou auraient vocation à occuper l'emploi détenu par M. X... ou un emploi de même nature, est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 14, art. 15
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 79, art. 80
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1997, n° 163199
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 26/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163199
Numéro NOR : CETATEXT000007979071 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-26;163199 ?
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