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26/05/1997 | FRANCE | N°160265

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 26 mai 1997, 160265


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 21 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE CARTON ONDULE (S.G.C.O), dont le siège social est à Baillif, Pères Blancs (97123) ; la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE CARTON ONDULE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 1990 du ministre du travail, de l'emploi et de la fonction publique c

onfirmant la décision du 13 mars 1990 par laquelle l'inspecteur d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 21 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE CARTON ONDULE (S.G.C.O), dont le siège social est à Baillif, Pères Blancs (97123) ; la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE CARTON ONDULE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 1990 du ministre du travail, de l'emploi et de la fonction publique confirmant la décision du 13 mars 1990 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier pour motif économique Mlle Liliane X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE CARTON ONDULE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE CARTON ONDULE a demandé, le 1er mars 1990, l'autorisation de licencier Mlle X..., employée au service "paie" de cette entreprise, déléguée syndicale et candidate aux élections de délégué du personnel, en raison de l'informatisation de ce service qui a entraîné la suppression de son poste de travail ; que, par une décision du 13 mars 1990 de l'inspecteur du travail, confirmée par une décision du 7 août 1990 du ministre, l'autorisation de licencier Mlle X... a été refusée à la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE CARTON ONDULE ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE CARTON ONDULE qui avait présenté devant le tribunal administratif de Basse-Terre des conclusions tendant également à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, est fondée à soutenir que ce tribunal a omis de statuer sur une partie de ses conclusions en retenant que sa demande était exclusivement dirigée contre la décision du ministre confirmant la décision initiale ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 19 avril 1994 doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur une partie des conclusions de la demande ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE CARTON ONDULE devant le tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'elle est dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail ;
Sur la décision de l'inspecteur du travail :
Considérant, en premier lieu, que si pour refuser l'autorisation demandée, l'inspecteur du travail a retenu que l'employeur avait omis de consulter les représentants du personnel en méconnaissance des dispositions de l'article L. 321-1-1 du code du travail une telle consultation n'est pas prévue en cas de licenciement individuel ; qu'ainsi la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE CARTON ONDULE est fondée à soutenir que l'inspecteur du travail a fait une interprétation erronée des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, que l'inspecteur du travail ne pouvait légalement fonder son appréciation de l'intérêt général sur des motifs tirés de l'ancienneté ou de la situation familiale de l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, jusqu'en décembre 1987, Mlle X... était affectée au service comptabilité de la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE CARTON ONDULE ; qu'à cette date, l'employeur l'a mutée de ce poste, où elle a été remplacée par une embauche extérieure, au service paie ; qu'ainsi qu'il ressort du compte rendu d'une réunion du comité d'entreprise tenu le 25 avril 1985, la direction avait, dès cette date, prévu la suppression du poste paie en raison du projet d'informatisation du service ; que cette circonstance ne suffit pas à établir que la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE CARTON ONDULE aurait muté à ce poste Mlle X..., laquelle n'ignorait pas la précarité de ses nouvelles fonctions et n'a pas contesté sa mutation, à seule fin de procéder, plus de deux ans plus tard, à son licenciement pour motif économique ; qu'ainsi le caractère discriminatoire de la mesure de licenciement n'est pas établi ;
Considérant, enfin, que le licenciement n'apparaît pas prématuré eu égard au processus d'informatisation des services administratifs en cours dans l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier Mlle X... ;
Sur la décision du ministre du travail :
Considérant que pour rejeter la demande de la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE CARTON ONDULE dirigée contre la décision du ministre du travail confirmant la décision de l'inspecteur du travail refusant d'accorder à la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE CARTON ONDULE l'autorisation de licencier Mlle X..., le tribunal administratif de Basse-Terre s'est fondé, d'une part, sur l'existence d'un lien entre la mesure envisagée et le mandat détenu par l'intéressée, d'autre part, sur l'absence de recherche des possibilités de reclassement ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le caractère discriminatoire du licenciement n'est pas établi ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'eu égard à la taille et à la situation de l'entreprise, le reclassement de Mlle X... aurait été possible sans l'éviction d'un autre salarié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE CARTON ONDULE est fondée à soutenir que c'est à tort que, parle jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de la décision susvisée du ministre du travail en date du 7 août 1990 et à demander, pour ce motif, l'annulation de ce jugement ;
Article 1er : Le jugement du 19 avril 1994 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.
Article 2 : La décision du 7 août 1990 du ministre du travail et la décision du 13 mars 1990 de l'inspecteur du travail sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE CARTON ONDULE, à Mlle Liliane X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 160265
Date de la décision : 26/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L412-18, L436-1, L321-1-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1997, n° 160265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160265.19970526
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