Vu la requête enregistrée le 16 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Najette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 mars 1990 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de quinze jours ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger : "qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France à condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les deux enfants de Mme X... sont nés en France, aucun des deux ne possède la nationalité française ; qu'ainsi la requérante ne remplit pas les conditions prévues à l'article 15-3 précité pour que lui soit délivré de plein droit le titre de séjour qu'elle a sollicité ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la décision du 15 mars 1990 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé d'accorder une carte de résident à Mme X... et lui a enjoint de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Najette X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 mars 1990 du préfet de l'Oise ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Najette X... et au ministre de l'intérieur.