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23/05/1997 | FRANCE | N°182911

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 mai 1997, 182911


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 août 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 21 août 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Mudiki X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Mudiki X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 août 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 21 août 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Mudiki X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Mudiki X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Monod, avocat de Mme Mudiki X..., épouse Y...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il est constant que Mme Mudiki X..., qui s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois après la notification de la décision du 7 juin 1996 par laquelle le PREFET DE LA GIRONDE l'a invitée à quitter le territoire, entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas non plus contesté que l'intéressée est mariée à un ressortissant zaïrois bénéficiaire du statut de réfugié politique et qu'un enfant est né en France de cette union ; que, dans ces circonstances, compte tenu notamment du caractère incontesté de la vie commune du couple et de la circonstance que Mme Mudiki X... ne pourrait être éloignée du territoire français qu'à destination du Zaïre, l'arrêté attaqué a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré par Mme Mudiki X... de l'article 3 de la convention précitée, le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté susmentionné du 21 août 1996 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à Mme Mudiki X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 182911
Date de la décision : 23/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1997, n° 182911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182911.19970523
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