Vu la requête, enregistrée le 23 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Eric Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Essilfié X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon le 3° de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière "si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ( ...) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ( ...)" ;
Considérant que si l'autorité préfectorale a pu prendre à l'encontre de M. Essilfié X..., par l'arrêté attaqué, une mesure de reconduite à la frontière, dès lors que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la décision en date du 31 janvier 1996 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 14 novembre 1996, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette dernière décision ; que, par l'effet de ce jugement, l'arrêté attaqué du 16 juillet 1996 se trouve privé de base légale ; qu'il suit de là que le préfet requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ledit arrêté du 16 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Essilfié X... et par voie de conséquence, la décision du 25 juillet 1996 fixant le Ghana comme pays d'accueil de l'intéressé ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Eric Y...
X... et au ministre de l'intérieur.