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23/05/1997 | FRANCE | N°181965

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 mai 1997, 181965


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Eric Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Essilfié X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Eric Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Essilfié X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon le 3° de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière "si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ( ...) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ( ...)" ;
Considérant que si l'autorité préfectorale a pu prendre à l'encontre de M. Essilfié X..., par l'arrêté attaqué, une mesure de reconduite à la frontière, dès lors que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la décision en date du 31 janvier 1996 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 14 novembre 1996, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette dernière décision ; que, par l'effet de ce jugement, l'arrêté attaqué du 16 juillet 1996 se trouve privé de base légale ; qu'il suit de là que le préfet requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ledit arrêté du 16 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Essilfié X... et par voie de conséquence, la décision du 25 juillet 1996 fixant le Ghana comme pays d'accueil de l'intéressé ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Eric Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 181965
Date de la décision : 23/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1997, n° 181965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181965.19970523
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