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23/05/1997 | FRANCE | N°181935

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 mai 1997, 181935


Vu la requête, enregistrée le 22 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monia Y...
X..., demeurant ... ; Mme BOUTHAALEB X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juillet 1996 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°)

de prononcer le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monia Y...
X..., demeurant ... ; Mme BOUTHAALEB X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juillet 1996 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de prononcer le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme BOUTHAALEB X... soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière avant d'examiner sa demande tendant à l'attribution d'un titre de séjour, elle n'établit pas avoir régulièrement présenté une telle demande avant l'édiction de l'arrêté attaqué du 29 juillet 1996 ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne se trouvait pas, à cette dernière date, dans le cas où, en vertu de l'article 22-I-3°, l'autorité préfectorale pouvait décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de sa requête, Mme BOUTHAALEB X... fait valoir qu'elle réside en France depuis 1994, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant tunisien, en situation régulière, et que de cette union est né un enfant de santé fragile ; qu'il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que cet enfant ne pourrait voyager sans risque ni recevoir en Tunisie les soins que son état de santé requiert ; que si la requérante soutient ensuite qu'elle projette de se marier et qu'en cas de retour dans son pays, outre les difficultés qu'elle ne manquera pas de rencontrer, elle ne pourra dans l'immédiat solliciter le bénéfice du regroupement familial, compte tenu de la procédure de divorce que son compagnon a engagée contre son actuelle épouse en Tunisie, une telle attente n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au fait que le divorce n'était pas prononcé à la date de l'arrêté attaqué, à établir que le préfet des Alpes-Maritimes ait porté au droit de Mme BOUTHAALEB X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ni ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'exécution de la mesure d'éloignement en cause sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BOUTHAALEB X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 29 juillet 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme BOUTHAALEB X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monia Y...
X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 181935
Date de la décision : 23/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1997, n° 181935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181935.19970523
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