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23/05/1997 | FRANCE | N°164002

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 mai 1997, 164002


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE ; le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 17 novembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Rachid ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, no...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE ; le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 17 novembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Rachid ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi d'ailleurs que l'a constaté le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la décision ordonnant l'éloignement de M. Y... à destination de son pays d'origine a constitué une décision distincte de l'arrêté préfectoral du 17 novembre 1994 prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il ressort de ses motifs que, pour annuler ledit arrêté, le jugement attaqué ne s'est prononcé que sur les conséquences sur la situation et sur celle de la famille de M. Y... en cas de renvoi de celui-ci en Algérie ; qu'ainsi ce jugement est entaché d'irrégularité ; que, par suite, il y a lieu de l'annuler, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de M. Y... tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision en date du 10 mai 1994, devenue définitive, de la commission des recours des réfugiés ; que le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE a, le 27 septembre 1994, refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé ; que celui-ci s'étant maintenu pendant plus d'un mois sur le territoire français après la notification de cette décision, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il séjourne en France avec ses deux enfants et son épouse, enceinte, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-LOIRE en date du 17 novembre 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, de sa sécurité, de sa liberté ou encore de sa vie matérielle et morale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE a décidé, par un acte distinct de la mesure d'éloignement, de renvoyer M. Y..., qui est de nationalité algérienne, dans son pays d'origine ; que les allégations de celui-ci, au demeurant contradictoires, relatives aux risques graves qu'il encourrait avec sa famille en cas de retour en Algérie compte tenu de la situation politique du pays et de sa profession d'enseignant, ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est fondé à demander l'annulation ni de l'arrêté du 17 novembre 1994 prononçant sa reconduite à la frontière ni de la décision préfectorale fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 23 novembre 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... au tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-LOIRE, à M. X... Rachid et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 1997, n° 164002
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 23/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164002
Numéro NOR : CETATEXT000007943843 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-23;164002 ?
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