Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistré le 9 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 3 de l'arrêt du 21 juin 1994 de la cour administrative d'appel de Paris accordant à la société à responsabilité limitée Intraco une réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982, en admettant la déduction d'une charge de 63 016 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Martin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a relevé que la société à responsabilité limitée Intraco avait omis de comptabiliser des frais de déplacement exposés au cours de l'exercice clos en 1982, afin de présenter à un organisme bancaire un résultat bénéficiaire ; qu'en admettant la correction de cette omission à la demande de la société, alors que ce défaut de comptabilisation avait un caractère délibérément irrégulier, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée Intraco a délibérément omis de comptabiliser, au titre de l'exercice clos en 1982, des frais de déplacement s'élevant à 63 016 F ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander la rectification de cette omission ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par son jugement du 10 juillet 1992, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;
Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 juin 1994 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société à responsabilité limitée Intraco devant la cour administrative d'appel de Paris et tendant à la réduction, à concurrence d'une somme de 63 016 F, des bases de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société à responsabilité limitée Intraco.