Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1993 et 14 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Alma Y..., demeurant chez M. Strbo X..., ..., Parc de Sélène à Nice (06200) ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 13 octobre 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, à l'appui de sa demande du statut de réfugié devant la commission des recours des réfugiés, Mlle Y... se bornait à indiquer que, de nationalité bosniaque, elle ne pouvait envisager de retourner dans sa ville de Sarajevo, en raison des événements qui s'y déroulaient alors, c'est à dire du siège de cette ville et de ses bombardements par les forces serbes ; que si la situation régnant alors à Sarajevo pouvait révéler des craintes de persécutions au sens des stipulations de l'article A 1, 2° de la convention de Genève, Mlle Y... n'alléguait pour ce qui la concerne aucune crainte de persécution de caractère personnel, mais fondait ses craintes uniquement sur la situation générale régnant dans cette ville ;
Considérant qu'il suit de là, d'une part, qu'en estimant que l'intéressée "n'établit ni n'invoque aucune persécution ou crainte de persécution" au sens des stipulations de la convention de Genève, la commission des recours des réfugiés a suffisamment motivé sa décision, eu égard aux moyens invoqués devant elle, d'autre part, qu'elle n'a pas non plus entaché cette décision d'erreur de droit, dès lors que le contexte général de la situation régnant à Sarajevo ne suffisait pas à faire regarder Mlle Y... comme ayant droit, de ce seul fait, au bénéfice de la convention de Genève ;
Considérant que Mlle Y... ne peut en tout état de cause faire état devant le juge de cassation de documents qui n'ont pas été soumis aux juges du fond ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir des circonstances selon lesquelles ses parents et une de ses amies ont été admis au statut de réfugiés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Alma Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).