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12/05/1997 | FRANCE | N°147251

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 mai 1997, 147251


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1993, la requête présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, représentée par son président, M. X... ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 23 avril 1990 du conseil municipal d'Argilly fixant, à la section de commune, un délai de huit jours pour la réservation de la salle du bâtiment communal ;
2°) d'annuler cette délibérat

ion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1993, la requête présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, représentée par son président, M. X... ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 23 avril 1990 du conseil municipal d'Argilly fixant, à la section de commune, un délai de huit jours pour la réservation de la salle du bâtiment communal ;
2°) d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code des communes, alors applicable : "Toute convocation est faite par le maire ... Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et transmise trois jours au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc ..." ; que ces dispositions sont, en vertu de l'article R. 151-6 du même code, applicables aux convocations de la commission syndicale des sections de commune ; qu'aux termes de l'article R. 151-10 du code des communes : "Le siège de la commission syndicale est fixé à la mairie du chef-lieu de rattachement de la section" ;
Considérant que la commission syndicale de la section de commune se réunit à la mairie du chef-lieu dans les délais et conditions prévus par les dispositions ci-dessus rappelées ; qu'il résulte de ces dernières que la délibération du 23 avril 1990 par laquelle le conseil municipal d'Argilly a fixé un délai de huit jours pour la réservation de la salle du bâtiment communal utilisée pour les réunions de la commission syndicale de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est entachée d'illégalité ; que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est, par suite, fondée à soutenir que le tribunal administratif de Dijon s'est à tort fondé sur ce que cette délibération serait légale pour refuser d'en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Argilly à la demande présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant, en premier lieu, que la délibération du 5 mai 1990, par laquelle la commission syndicale de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY a décidé de demander l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Argilly du 23 avril 1990, a été transmise, le 13 mai 1990, à l'autorité préfectorale ; que, par suite, le moyen tiré par la commune du défaut d'une telle transmission manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, le fait que la délibération du 5 mai 1990 de la commission syndicale de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY n'ait pas été adoptée dans les locaux de la mairie d'Argilly est sans influence sur la recevabilité de la demande dont cette section a saisi le tribunal administratif ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que cette demande ne serait dirigée contre aucun acte préalablement adopté par la commune d'Argilly manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal d'Argilly du 23 avril 1990 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 février 1993 et la délibération du 23 avril 1990 du conseil municipal d'Argilly sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, à la commune d'Argilly et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 147251
Date de la décision : 12/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE -Délibération du conseil municipal de la commune de rattachement fixant un délai de huit jours pour la réservation d'un local communal utilisé pour les réunions de la commission syndicale - Illégalité.

135-02-02-03-01 Aux termes de l'article L.121-10 du code des communes repris aux articles L.2121-10 et L.2121-11 du code général des collectivités territoriales : "Toute convocation est faite par le maire ... Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et transmise trois jours au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être inférieur à un jour franc". Ces dispositions sont, en vertu de l'article R.151-6 du code des communes, applicables aux convocations de la commission syndicale d'une section de commune, laquelle, aux termes de l'article R.151-10 de ce même code, a son siège à la mairie du chef-lieu de rattachement de la section. Au regard de ces dispositions, est entachée d'illégalité la délibération du conseil municipal de la commune de rattachement fixant un délai de huit jours pour la réservation du local communal utilisé pour les réunions de la commission syndicale d'une section de commune.


Références :

Code des communes L121-10, R151-6, R151-10


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1997, n° 147251
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147251.19970512
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