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07/05/1997 | FRANCE | N°176714

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 mai 1997, 176714


Vu la requête en tierce-opposition enregistrée le 9 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Christine Z..., demeurant ... et consorts ; les consorts Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision du 10 avril 1991 annulant, à la requête de la société civile immobilière de Ris-Orangis, le jugement du 18 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de ladite société civile immobilière tendant à l'annulation de la décision du 10 août 1987 par laquelle le ministre des aff

aires sociales et de l'emploi a confirmé l'arrêté du 23 octobre 1986 p...

Vu la requête en tierce-opposition enregistrée le 9 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Christine Z..., demeurant ... et consorts ; les consorts Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision du 10 avril 1991 annulant, à la requête de la société civile immobilière de Ris-Orangis, le jugement du 18 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de ladite société civile immobilière tendant à l'annulation de la décision du 10 août 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé l'arrêté du 23 octobre 1986 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France a autorisé la Clinique de l'Essonne à transférer ses lits de Ris-Orangis à Evry et annulant ladite décision ;
2°) de dire que c'est le Dr Z... et non la société civile immobilière de Ris-Orangis qui a obtenu l'autorisation de créer une clinique à Ris-Orangis ;
3°) de rejeter la requête de la société civile immobilière de Ris-Orangis et sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat des consorts Z..., de la SCP Monod, avocat de la société civile immobilière de Ris-Orangis et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la S.A. Clinique de l'Essonne,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 79 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, toute personne qui n'a été ni appelée, ni représentée dans l'instance peut former tierce opposition à une décision du Conseil d'Etat rendue en matière contentieuse ; que cette voie de recours est ouverte à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision a préjudicié ;
Considérant que les héritiers du Dr Z... demandent, par la voie de la tierce opposition, l'annulation d'une décision du 10 avril 1991 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 10 août 1987, confirmant l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France en date du 23 octobre 1986 autorisant la S.A. Clinique de l'Essonne à transférer la totalité de ses lits dans des locaux situés à Evry ;
Considérant que si le Dr Z... a été titulaire de la déclaration de non-opposition délivrée par l'administration le 24 avril 1964 qui a permis l'ouverture de la Clinique de l'Essonne à Ris-Orangis, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du transfert autorisé par l'arrêté du 23 octobre 1986, il avait conservé un droit lié au fonctionnement de cet établissement ; que par voie de conséquence et en tout état de cause, ses héritiers ne sont titulaires d'aucun droit auquel la décision du 10 avril 1991 aurait préjudicié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la tierce-opposition formée par MM. Y... et François Z... et Mmes X... et Marion Z... n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de la société civile immobilière de Ris-Orangis tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner les consorts Z... à payer à la société civile immobilière de Ris-Orangis la somme de 13 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts Z... est rejetée.
Article 2 : Les consorts Z... sont condamnés à verser à la société civile immobilière de Ris-Orangis la somme de 13 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et François Z..., à Mmes X... et Marion Z..., à la société civile immobilière de Ris-Orangis, à la société anonyme Clinique de l'Essonne et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 176714
Date de la décision : 07/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

54-08-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION


Références :

Arrêté du 23 octobre 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 79


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1997, n° 176714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176714.19970507
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