Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1995, l'ordonnance en date du 1er mars 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisi par la COMMUNE DE SALLEBOEUF ;
Vu la demande présentée le 20 février 1995 à la cour administrative d'appel de Bordeaux par la COMMUNE DE SALLEBOEUF ; la commune demande l'annulation de l'article 1er du jugement du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande des consorts X..., a annulé la délibération du 22 juin 1992 du conseil municipal de la commune requérante refusant le classement en zone constructible de la parcelle n° 102 leur appartenant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en omettant de répondre à la fin de non recevoir soulevé par la COMMUNE DE SALLEBOEUF et tiré de ce que la requête des consorts X... aurait été entachée de diverses irrecevabilités, les premiers juges ont entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; que l'article 1er de celui-ci doit être en conséquence annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par la COMMUNE DE SALLEBOEUF :
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites naturelles dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle n'est pas subordonné à la valeur agricole des terres ou à l'intérêt du site ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant en zone naturelle la parcelle n° 102 appartenant aux consorts X... qui est située à l'écart de la commune, le conseil municipal de Salleboeuf ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que l'existence de constructions sur des terrains voisins de la parcelle en cause n'est pas en l'espèce de nature à porter une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande des consorts X... présentée devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SALLEBOEUF, aux consorts X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.