Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1995, l'ordonnance en date du 20 février 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisi par l'ASSOCIATION VIVRE A L'ALPE D'HUEZ ;
Vu la demande présentée le 1er février 1995 à la cour administrative d'appel de Lyon par l'ASSOCIATION VIVRE A L'ALPE D'HUEZ, "Notre-Dame des Neiges" (38750), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que cette Cour :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 octobre 1993 du conseil municipal d'Huez-en-Oisans approuvant la troisième révision du plan d'occupation des sols, d'autre part, l'a condamnée à verser à ladite commune la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule ladite délibération en ce qu'elle emporte classement des secteurs NAarc 1 et 2, NAe et NAalc.1, et en ce qu'elle créée un emplacement réservé (emplacement réservé n° 18) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la commune d'Huez-en-Oisans,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune d'Huez-en-Oisans soutient que la requête de l'ASSOCIATION VIVRE A L'ALPE D'HUEZ serait irrecevable, le président de l'association n'étant habilité ni par les statuts de l'association, ni par une délibération de l'assemblée générale à ester en justice au nom de l'association ; que si l'association a soutenu qu'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 6 août 1993 aurait décidé d'une modification de ses statuts pour le permettre à son président, elle n'a pas produit ladite délibération ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION VIVRE A L'ALPE D'HUEZ et de la commune d'Huez-en-Oisans tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de rejeter lesdites conclusions ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION VIVRE A L'ALPE D'HUEZ est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Huez-en-Oisans tendant à la condamnation de l'association à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION VIVRE A L'ALPE D'HUEZ, à la commune d'Huez-en-Oisans et au ministre de l'équipement, du logement, des transports etdu tourisme.