La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1997 | FRANCE | N°163608

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 mai 1997, 163608


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1994 et 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. CLINIQUE DE L'ESSONNE dont le siège est ... ; la S.A. CLINIQUE DE L'ESSONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société civile immobilière de Ris-Orangis, d'une part la décision du 30 mars 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté

le recours hiérarchique de celle-ci, portée contre l'arrêté du 18 mai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1994 et 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. CLINIQUE DE L'ESSONNE dont le siège est ... ; la S.A. CLINIQUE DE L'ESSONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société civile immobilière de Ris-Orangis, d'une part la décision du 30 mars 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté le recours hiérarchique de celle-ci, portée contre l'arrêté du 18 mai 1988 par lequel le préfet de la région Ile-de-France a modifié l'arrêté du 23 octobre 1986 autorisant la société anonyme la CLINIQUE DE L'ESSONNE, à transférer la totalité des lits de son établissement dans des locaux à construire à Evry aux numéros 1 et 3 de la rue de la Clairière, d'autre part ledit arrêté du 18 mai 1988 ;
2°) rejette la demande de la société civile immobilière de Ris-Orangis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société anonyme CLINIQUE DE L'ESSONNE et de la SCP Monod, avocat de la société civile immobilière de Ris-Orangis,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de la société civile immobilière de Ris-Orangis présentée devant le tribunal administratif de Versailles tendait à l'annulation de la décision du 30 mars 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, saisi par ladite société d'un recours hiérarchique, a confirmé l'arrêté du 18 mai 1988 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France a modifié son arrêté du 23 octobre 1986 ; que cette demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 29 mai 1989 n'était par suite pas tardive ;
Considérant que le préfet de la région d'Ile-de-France, par un nouvel arrêté du 18 mai 1988, confirmé par une décision du ministre de la solidarité en date du 30 mars 1989, a autorisé la CLINIQUE DE L'ESSONNE à procéder au transfert des lits antérieurement situés dans les locaux de la société civile immobilière de Ris-Orangis, en se bornant à modifier l'adresse de la nouvelle implantation des lits ainsi transférés ; que, le transfert lui-même, initialement autorisé par une décision du ministre des affaires sociales en date du 10 août 1987, confirmant l'arrêté préfectoral du 23 octobre 1986, ayant fait l'objet de l'annulation prononcée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 10 avril 1991, la décision du 30 mai 1989 ne peut qu'être annulée comme étant entachée de la même illégalité que la décision ministérielle précédente en date du 10 août 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CLINIQUE DE L'ESSONNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du ministre du 30 mars 1989 confirmant l'arrêté préfectoral du 18 mai 1988 ;
Article 1er : La requête de la S.A. CLINIQUE DE L'ESSONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. CLINIQUE DE L'ESSONNE, à la société civile immobilière de Ris-Orangis et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 163608
Date de la décision : 07/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1997, n° 163608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163608.19970507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award