Vu la requête enregistrée le 2 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X... demeurant à Longwy-sur-le-Doubs (39120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 12 février 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal d'une part ordonne que le chemin communal dit "Chemin des Grimonds" soit remis en état, ouvert à la circulation et délimité, d'autre part, accorde une indemnité au club du troisième âge ;
2°) ordonne que le ledit chemin soit remis en état et accorde l'indemnité au club du troisième âge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part que hors les cas prévus par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que le juge administratif ordonne que le "Chemin des Grimonds" soit remis en état, ouvert à la circulation et délimité, étaient manifestement irrecevables et ont été à bon droit rejetées par l'ordonnance attaquée ;
Considérant, d'autre part, que le requérant avait présenté en première instance d'autres conclusions tendant à ce que lui soit accordée une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi et dont il demandait le versement au club du troisième âge de la commune ; que l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur ces conclusions à fin d'indemnité ; qu'il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur cette partie des conclusions ;
Considérant que les conclusions à fin d'indemnité n'ont en tout état de cause été précédées d'aucune décision administrative préalable ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : L'ordonnance du Président du tribunal administratif de Besançon en date du 12 février 1993 est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. Gérard X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gérard X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à la commune de Longwysur-le-Doubs et au ministre de l'intérieur.